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99-82517 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance in False Denunciation Investigation Deposit Case

Numéro de cause 99-82517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order for a deposit concerning an investigation into false denunciation; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the decision did not terminate the procedure, and the civil party failed to file the required request for immediate admission of the appeal as mandated by the relevant procedural code articles, nor had the President of the Criminal Chamber ordered such admission ex officio.

Regeste Legislator

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Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance in False Denunciation Investigation Deposit Case: A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order for a deposit concerning an investigation into false denunciation; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the decision did not terminate the procedure, and the civil party failed to file the required request for immediate admission of the appeal as mandated by the relevant procedural code articles, nor had the President of the Criminal Chamber ordered such admission ex officio.

Mots-clés

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code de procédure civile décisions incidentes dossier pénal recours contre décision de renvoi fausse déclaration d'une partie en justice tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale

These articles were cited to establish the inadmissibility of the appeal because it targeted a non-final decision without following the required procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 précité ; que la partie civile n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;