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99-87845 Généré par l'IA

Appellant's Detention Challenge Moot After Indictment Confirmation

Numéro de cause 99-87845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, facing trial before the Assize Court for rape and sexual assault against minors under 15 years of age, appealed a decision by the indictment chamber which upheld a refusal to release them from custody, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because a definitive decision by another indictment chamber had already sent the individual to trial and ordered their detention, rendering the prior appeal regarding release moot.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Detention Challenge Moot After Indictment Confirmation: The appellant, facing trial before the Assize Court for rape and sexual assault against minors under 15 years of age, appealed a decision by the indictment chamber which upheld a refusal to release them from custody, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because a definitive decision by another indictment chamber had already sent the individual to trial and ordered their detention, rendering the prior appeal regarding release moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordonnance de renvoi viol de mineur mise en liberté validité de la détention provisoire recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

This provision is cited before the court rules that the appeal has become moot, indicating the legal basis for the procedure or the non-decision.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision defines the composition of the chamber that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, et statuant après renvoi de cassation, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que, par arrêt de la chambre d'accusation de Rennes en date du 5 août 1999, devenu définitif, X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique et a fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de renvoi ayant statué sur une précédente demande de mise en liberté formée par l'intéressé est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;