Association Civil Action for Collective Harm in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was prosecuted for illegal advertising and violations of Sunday rest regulations; subsequently, a local artisans and merchants association, which was not a professional union, constituted itself as a civil party to seek damages, arguing that the infractions harmed the collective interest of local merchants it was mandated to defend. The Court of Cassation quashed the appellate court's civil ruling which had found the association's civil action admissible based on this collective harm, reasoning that under common law principles governing civil action for criminal offenses, an association not qualifying as a union can only pursue civil action if it demonstrates a direct and personal prejudice stemming from the infraction, which a mere breach of equality affecting the collective interest does not constitute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code de procédure pénale, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Association Civil Action for Collective Harm in Criminal Proceedings: The Court of Cassation quashed the appellate court's civil ruling which had found the association's civil action admissible based on this collective harm, reasoning that under common law principles governing civil action for criminal offenses, an association not qualifying as a union can only pursue civil action if it demonstrates a direct and personal prejudice stemming from the infraction, which a mere breach of equality affecting the collective interest does not constitute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines who can bring a civil action, and the Court used it to declare the civil action of the association inadmissible.
This article was cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to rule directly and end the dispute without referral.
This provision was cited to establish the composition of the bench that delivered the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,
- L'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS de
VESOUL, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 1er juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour publicité illicite et infractions à la réglementation du travail sur le repos dominical, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi du prévenu :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 2-1, 485 et 593 du même Code ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré la constitution de partie civile de l'association des Artisans et Commerçants de Vesoul recevable ;
" aux motifs que, faute de figurer au nombre des associations visée par les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale, l'association des Artisans et Commerçants de Vesoul n'est recevable à exercer l'action civile que si elle établit avoir, du fait des infractions commises par Jean-Paul X..., souffert d'un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction, distinct à la fois de celui subi par ses membres, et du préjudice de la société dont le ministère public assure la réparation ; que, dès lors, si l'association des Artisans et Commerçants de Vesoul ne peut se prévaloir du préjudice commercial subi par certains de ses membres du fait du non respect par Jean-Paul X... de la règle du repos dominical, elle est en revanche fondée à invoquer l'atteinte portée par les infractions commises à l'intérêt collectif des commerçants locaux qu'il rentre dans sa mission de défendre du fait de la rupture d'illégalité avec ceux qui respectent la règle légale du repos dominical ; que la constitution de partie civile de l'association des Artisans et Commerçants de Vesoul doit donc être déclarée recevable ; qu'en réparation du préjudice subi par cette dernière qui s'analyse en un préjudice moral distinct du préjudice commercial éventuellement subi par certains de ses membres à la place desquelles elle ne peut agir, il paraît équitable de condamner Jean-Paul X... à lui verser une somme indemnitaire de 50 000 francs ;
" alors que les associations professionnelles qui ne jouissent pas des droits conférés aux syndicats professionnels et dont l'action civile est, en l'absence de dispositions légales dérogatoires, soumise aux règles de droit commun, ne peuvent exercer l'action civile qu'à condition de démontrer qu'elles ont subi un préjudice direct et personnel du fait du délit poursuivi ; qu'en déclarant recevable l'action civile exercée par l'association des Artisans et Commerçants de Vesoul aux motifs qu'il résulterait des infractions commises une atteinte à l'intérêt collectif des commerçants locaux, qu'il rentre dans la mission de cette société de défendre, la décision attaquée a violé les textes visés au moyen, la rupture d'égalité à l'intérêt collectif des commerçants ne pouvant constituer un préjudice personnel subi par l'association et prenant directement sa source dans l'infraction, mais un préjudice professionnel que seuls subissent individuellement les commerçants victimes de la rupture d'égalité, les syndicats professionnels ayant, par ailleurs, seuls vocation à agir dans l'intérêt de ces derniers s'ils n'agissent pas personnellement " ;
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X..., dirigeant de la société Brico Bazar, a été poursuivi pour avoir omis de donner au personnel salarié le repos dominical, en ouvrant le magasin, et effectué, sans l'autorisation préalable prescrite par la réglementation du travail, des publicités sur une opération commerciale nécessitant l'emploi de salariés le dimanche, délit prévu par l'article L. 121-15, 2, du Code de la consommation ; que l'association des Artisans et Commerçants de Vesoul s'est constituée partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice découlant des infractions ;
Attendu que, pour accueillir l'action de la partie civile et condamner Jean-Paul X..., déclaré coupable, à lui payer une indemnité de 50 000 francs, l'arrêt énonce que les infractions ont directement porté atteinte à l'intérêt collectif des commerçants locaux, membres de l'association, qu'elle a mission de défendre ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'association, partie civile, ne jouit pas des droits conférés aux syndicats professionnels et qu'en l'absence de dispositions légales dérogatoires, la recevabilité de son action civile est soumise aux règles de droit commun, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, en date du 1er juin 1999 ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action civile de l'association des Artisans et Commerçants de Vesoul ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;