Appeal Inadmissibility for Procedural Violation in Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Lyon Court of Appeal which confirmed a dismissal order in a case concerning forgery, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the supporting brief was sent directly to the Supreme Court rather than being filed with the registry of the ruling court and submitted through counsel, failing to meet the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and thus failing to properly raise any grounds for appeal authorized for a civil party under Article 575.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Appeal Inadmissibility for Procedural Violation in Forgery Case: A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Lyon Court of Appeal which confirmed a dismissal order in a case concerning forgery, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the supporting brief was sent directly to the Supreme Court rather than being filed with the registry of the ruling court and submitted through counsel, failing to meet the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure and thus failing to properly raise any grounds for appeal authorized for a civil party under Article 575.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the written memorandum did not comply with the requirements of this article.
No grounds authorized for appeal by the civil party against a decision of the indictment chamber were justified, leading to inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benjamin dit Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des. moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;