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99-83223 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor General Regarding Traffic Fine Appeal Procedures

Numéro de cause 99-83223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of speeding and fined, sought to appear with counsel, obtain the prosecutor's written submissions beforehand, and prohibit the Prosecutor General from participating in the deliberations of the Criminal Chamber of the Court of Cassation. The Court rejected the procedural requests, finding the appellant's written submission sufficient, the Prosecutor General's role being advisory rather than accusatory, and their submissions being delivered orally at the hearing as required by law. Furthermore, the Court dismissed the grounds of appeal concerning lack of response to arguments and the abrogation of the points-based driving license law, holding that the lower court's reasoning was sound, adequately motivated, and that the points system was compatible with existing penal and procedural laws.

Regeste Legislator

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article 702-1 du Code de procédure pénale, article 602 et 603 du Code de procédure pénale, article L. 11-4 du Code de la route; Appellant v. Prosecutor General Regarding Traffic Fine Appeal Procedures: The Court rejected the procedural requests, finding the appellant's written submission sufficient, the Prosecutor General's role being advisory rather than accusatory, and their submissions being delivered orally at the hearing as required by law. Furthermore, the Court dismissed the grounds of appeal concerning lack of response to arguments and the abrogation of the points-based driving license law, holding that the lower court's reasoning was sound, adequately motivated, and that the points system was compatible with existing penal and procedural laws.

Mots-clés

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amende d'ordre motifs de cassation action pénale requête en autorisation d'exécution - Décision pouvoir d'appréciation du ministère public quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 602 et 603 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for explaining that the requests concerning the Public Prosecutor's written submissions are devoid of purpose.

article L. 11-4 du Code de la route

Cited in the reasoning section that supports the rejection of the second ground of appeal concerning the abolition of the points-based driving license.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 1 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense tirée du défaut de réponse à conclusions d'appel ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, à l'issue d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points ;

Attendu que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs, dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'applicabilité de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;