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00-81251 Généré par l'IA

Cassation Appeal Rejection Due to Untimely Filing

Numéro de cause 00-81251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which upheld an order modifying judicial supervision against an individual charged with sequestration, fraud, exploitation of weakness, and breach of trust. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant or their counsel failed to timely file the memorandum outlining the grounds for cassation, deeming the appealed decision otherwise procedurally regular.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Appeal Rejection Due to Untimely Filing: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant or their counsel failed to timely file the memorandum outlining the grounds for cassation, deeming the appealed decision otherwise procedurally regular.

Mots-clés

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motifs de cassation dépôt tardif ordonnance de renvoi exceptions procédurales tardives qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber present at the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de séquestrations, escroquerie, abus de situation de faiblesse et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de modification de contrôle judiciaire, rendue le 5 janvier 2000 par le juge d'instruction de Digne-les-Bains ;

Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;