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00-81247 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Lift Judicial Supervision for Kidnapping and Fraud Charges

Numéro de cause 00-81247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the indictment chamber which upheld the trial judge's refusal to lift the judicial supervision imposed upon them in connection with allegations of kidnapping, fraud, abuse of weakness, and breach of trust. The appellant argued that the judicial supervision was unjustified, particularly the restriction on contacting alleged victims who were under legal guardianship, as this made undue influence impossible, and that the lower court failed to address arguments made in their memorandum as required by law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber sufficiently justified its decision by stating that the remaining obligations, which were not overly restrictive, were appropriate given the facts alleged and served to ensure the accused's attendance at future proceedings, as appellate courts retain discretionary power in determining the necessity of judicial supervision based on personal circumstances and the charges.

Regeste Legislator

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article 137 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Lift Judicial Supervision for Kidnapping and Fraud Charges: The appellant argued that the judicial supervision was unjustified, particularly the restriction on contacting alleged victims who were under legal guardianship, as this made undue influence impossible, and that the lower court failed to address arguments made in their memorandum as required by law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber sufficiently justified its decision by stating that the remaining obligations, which were not overly restrictive, were appropriate given the facts alleged and served to ensure the accused's attendance at future proceedings, as appellate courts retain discretionary power in determining the necessity of judicial supervision based on personal circumstances and the charges.

Mots-clés

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enlèvement droit judiciaire ordonnance de renvoi prévention d'escroquerie tutelle abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 137 du Code de procédure pénale

The Court implicitly confirmed the decision based on the necessity of maintaining judicial supervision, as evaluated by the indictment chamber regarding the facts and the accused's personal situation.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, it relates to nullities and defects in judgments, but the appeal was rejected on the merits of the denial of release from judicial supervision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Marie-Chantal, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de séquestrations, escroquerie, abus de situation de faiblesse et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée de contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la mise en examen, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire et a maintenu les obligations initiales de l'ordonnance rendue le 17 mars 1999 ;

" aux motifs que l'obligation de ne pas rentrer en contact avec Me Gillibert n'a nullement été formalisée dans une ordonnance rendue par le juge d'instruction et que, dès lors, elle est juridiquement inapplicable ;

" que les autres obligations, par ailleurs très peu contraignantes, sont en parfaite conformité avec les faits reprochés à Mme Y..., s'agissant d'éviter toute prise de contact avec les victimes et sont destinées, pour ce qui est de l'obligation de répondre à toute convocation, à garantir la représentation en justice de la mise en examen ;

" qu'en conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle maintient les obligations initiales de l'ordonnance rendue le 17 mars 1999 ;

" alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation se borne à faire état de ce que les obligations mises à la charge de Marie-Chantal Y...sont peu contraignantes et sont destinées, pour ce qui est de l'obligation de répondre à toutes convocations, à garantir la représentation en justice de la mise en examen ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les moyens soulevés par la mise en examen dans son mémoire dans lequel elle soulignait que les soeurs Z... sont actuellement toutes les deux placées sous tutelle, qu'elles sont incapables de faire toute déclaration cohérente ; que toute pression par Marie-Chantal Y...sur les soeurs Z... est donc actuellement impossible ; que la mesure d'interdiction de les rencontrer ne se justifie aucunement et que celle-ci est totalement inhumaine eu égard aux rapports affectifs existant entre les deux familles ; qu'en omettant de répondre au mémoire de la demanderesse et de justifier le maintien du contrôle judiciaire au regard de l'article 137 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire imposé à la demanderesse, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement, pour chaque personne mise en examen, la nécessité de son maintien sous contrôle judiciaire, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;