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00-81322 Généré par l'IA

Detainee v. Investigating Judge (Provisional Detention Extension)

Numéro de cause 00-81322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained since January 29, 1999, following an instruction for narcotics offenses and criminal conspiracy, appealed a decision by the investigating judge to extend his provisional detention for six months from February 1, 2000. The Court of Appeal confirmed the extension but rectified the start date of the extension to January 29, 2000, holding that the investigating judge had jurisdiction on January 27, 2000, to order the prolongation and that a calculation error regarding the effective date was a mere rectifiable irregularity, not a cause for nullity, as the appellate court could substitute its reasoning to correct the error while upholding the detention based on the validity of the initial arrest warrant and justifying the extension under relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Detainee v. Investigating Judge (Provisional Detention Extension): The Court of Appeal confirmed the extension but rectified the start date of the extension to January 29, 2000, holding that the investigating judge had jurisdiction on January 27, 2000, to order the prolongation and that a calculation error regarding the effective date was a mere rectifiable irregularity, not a cause for nullity, as the appellate court could substitute its reasoning to correct the error while upholding the detention based on the validity of the initial arrest warrant and justifying the extension under relevant procedural codes.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire mandat d'arrêt "Validité provisoire" décisions incidentes droits du détenu infractions à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201 alinéa 2, 724, 725, 122, 132, 133, 591, 593 du Code de procédure pénale, 432-6 du Code pénal, 5.1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9.1 et 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, Patrick X..., en exécution d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Toulon, a été appréhendé le 29 janvier 1999 et écroué le même jour sur ordre du procureur de la République de Nanterre ; qu'après transfèrement, le magistrat instructeur a rendu, le 1er février 1999, une ordonnance de mise en détention provisoire et décerné un mandat de dépôt criminel ; que, par ordonnance du 27 janvier 2000, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 1er février 2000, à 0 heure ;

Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de Patrick X..., cette ordonnance, tout en fixant au 29 janvier 2000, à 0 heure, le point de départ de la prolongation de la détention, la chambre d'accusation constate que, le 27 janvier 2000, le juge d'instruction avait compétence pour prolonger cette détention et que l'erreur commise dans le calcul du point de départ de la prolongation ne constitue pas une cause de nullité de l'ordonnance qui doit seulement être rectifiée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait à la juridiction du second degré de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge afin de redresser l'erreur limitée à la date d'effet de la décision de prolongation, le mandat d'arrêt constituant un titre de détention, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire est justifiée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;