Nouméa Court of Appeal v. Appellant: Procedural Rejection of Late Appeal Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of fraud by the Nouméa Court of Appeal and sentenced to a suspended prison term, fine, and civil damages, filed a subsequent written statement that was deemed inadmissible by the Court of Cassation because it was submitted directly to the high court more than one month after the appeal was lodged, violating procedural requirements regarding the timely filing of personal briefs, leading the Court to reject the appeal as the original ruling was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Nouméa Court of Appeal v. Appellant: Procedural Rejection of Late Appeal Brief: The appellant, convicted of fraud by the Nouméa Court of Appeal and sentenced to a suspended prison term, fine, and civil damages, filed a subsequent written statement that was deemed inadmissible by the Court of Cassation because it was submitted directly to the high court more than one month after the appeal was lodged, violating procedural requirements regarding the timely filing of personal briefs, leading the Court to reject the appeal as the original ruling was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appeal brief was inadmissible because it was filed too late, citing this specific article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, à 100 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 10 août 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 25 mai 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.