Appeal Rejected Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that imposed a fine for speeding because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court, was deemed inadmissible as it arrived after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure for such submissions, absent any dispensation from the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Appeal Rejected Due to Untimely Submission: The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that imposed a fine for speeding because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court, was deemed inadmissible as it arrived after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure for such submissions, absent any dispensation from the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the inadmissibility of the personal statement submitted late by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 23 juillet 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 juin 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;