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98-85648 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Untimely Submission

Numéro de cause 98-85648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that imposed a fine for speeding because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court, was deemed inadmissible as it arrived after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure for such submissions, absent any dispensation from the presiding judge.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Appeal Rejected Due to Untimely Submission: The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court's decision that imposed a fine for speeding because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court, was deemed inadmissible as it arrived after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure for such submissions, absent any dispensation from the presiding judge.

Mots-clés

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code de procédure pénale forclusion pour tardiveté amende d'excès de vitesse motifs de cassation dépôt tardif inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected based on the inadmissibility of the personal statement submitted late by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 23 juillet 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 juin 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;