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99-84469 Généré par l'IA

Appellant v. State (Breach of Trust, Forgery, and Fraudulent Data Introduction)

Numéro de cause 99-84469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for breach of trust, forgery and use of forged instruments, and fraudulent introduction of data into an automated processing system, resulting in a suspended prison sentence and probation, and an order regarding civil damages. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court's decision sufficiently detailed, without contradiction, all the material and intentional elements of the established offenses, thereby justifying the civil damages awarded to the injured party, and the sole ground for the appeal merely challenged the lower court's factual assessment, which is not subject to review.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State (Breach of Trust, Forgery, and Fraudulent Data Introduction): The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court's decision sufficiently detailed, without contradiction, all the material and intentional elements of the established offenses, thereby justifying the civil damages awarded to the injured party, and the sole ground for the appeal merely challenged the lower court's factual assessment, which is not subject to review.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts motifs de fait motifs de cassation sursis à l'exécution de la peine trust procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

The sole ground for appeal, citing this article, was rejected because the appellate decision was sufficiently reasoned.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order rejecting the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the chamber that heard the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Steve,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pour abus de confiance, faux et usage et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.