Parking Infraction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal that convicted them of multiple parking infractions and imposed fines totaling 9 installments of 250 francs and 10 installments of 750 francs. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds raised—which alleged violations of numerous articles of procedural, civil, and penal codes, as well as constitutional and human rights provisions—merely reiterated arguments that the appellate court had already correctly rejected with a decision that was neither insufficient in its reasoning nor contradictory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Infraction Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds raised—which alleged violations of numerous articles of procedural, civil, and penal codes, as well as constitutional and human rights provisions—merely reiterated arguments that the appellate court had already correctly rejected with a decision that was neither insufficient in its reasoning nor contradictory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the chamber that deliberated on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 17 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 9 amendes de 250 francs et à 10 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution française de 1958, de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret n° 59-1450 du 22 décembre 1959, R. 30-11 du code pénal, R. 44, alinéa 2, du Code de la route, 1er du décret du 5 novembre 1870, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.