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99-80270 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compensation for Professional Prejudice and Physical Integrity Harm

Numéro de cause 99-80270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that denied compensation for professional prejudice resulting from partial permanent disability in a case concerning involuntary injury, arguing the appellate court failed to address new evidence, including a cessation of activity declaration and tax documents, submitted to support the economic loss claim. The Supreme Court rejected the appeal, holding that in evaluating the compensation for physical integrity harm, the appellate court acted within its sovereign discretionary power to determine the appropriate indemnity for the damage resulting from the offense, provided it remained within the limits set by the parties' submissions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Compensation for Professional Prejudice and Physical Integrity Harm: The Supreme Court rejected the appeal, holding that in evaluating the compensation for physical integrity harm, the appellate court acted within its sovereign discretionary power to determine the appropriate indemnity for the damage resulting from the offense, provided it remained within the limits set by the parties' submissions.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité pouvoir discrétionnaire fixation du tort moral demande partielle qualité pour recourir entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...Georges, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 11 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Martine Z..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Georges Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice professionnel découlant de l'incapacité permanente partielle pour un montant de 258 000 francs ;

" aux motifs que, par des motifs clairs, suffisants et pertinents, les premiers juges avaient rejeté à juste titre l'indemnisation du préjudice professionnel, simplement allégué, non démontré, inexistant ;

" alors que, dans ses conclusions, Georges Y... soutenait qu'il avait subi un préjudice économique en produisant de nouveaux documents et notamment la déclaration de cessation d'activité et une attestation de la direction départementale de la jeunesse et des sports, ainsi que des documents fiscaux ; qu'en déboutant Georges Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, sans répondre à l'articulation des conclusions, fut-ce pour les écarter, communiquant les éléments de nature à démontrer son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Georges Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;