Legislator Jurisprudence & Législation
99-80131 Généré par l'IA

Speeding Infraction and Appellate Review of Factual Concession

Numéro de cause 99-80131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined, along with a three-month license suspension, for exceeding the speed limit after their vehicle was clocked at 209 km/h, leading to a retained infraction speed of 198 km/h. The appellant argued that the appellate court's decision was contradictory because it noted the initial reading of 209 km/h, the appellant's initial contestation of the 198 km/h figure, and the subsequent concession by the defense counsel that the 198 km/h speed was not contested, but the court ruled that this was not a contradiction, as the initial measurement and the legally retained infraction speed were both correctly noted, and the defense counsel's decision to seek leniency rather than dispute the facts confirmed the basis for the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Speeding Infraction and Appellate Review of Factual Concession: The appellant argued that the appellate court's decision was contradictory because it noted the initial reading of 209 km/h, the appellant's initial contestation of the 198 km/h figure, and the subsequent concession by the defense counsel that the 198 km/h speed was not contested, but the court ruled that this was not a contradiction, as the initial measurement and the legally retained infraction speed were both correctly noted, and the defense counsel's decision to seek leniency rather than dispute the facts confirmed the basis for the conviction.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée fixation de l'amende concession méthode de lecture rapide classement de la contravention routière état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (Rejet).

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the bench present at the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à une amende de 5 000 francs et à trois mois de suspension du permis de conduire pour excès de vitesse ;

"aux motifs que, "le 11 février 1998, 15 h 40, un véhicule BMW était contrôlé à la vitesse de 209 km/h sur l'autoroute A6, à Saint-Hilaire-les-Andrésis" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que "le conducteur et propriétaire, François X..., contestait avoir circulé à la vitesse de 198 km/h, mais ne s'expliquait pas davantage" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2è alinéa) ; que, "devant le tribunal de police et à l'audience de la cour, ses conseils n'ont pas contesté les faits" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3è alinéa) ; que "son conseil a sollicité l'indulgence de la cour, principalement pour la suspension du permis de conduire" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4è alinéa) ; "que le prévenu ne conteste pas la vitesse de 198 km/h qui a été relevée ;

qu'en circulant à cette vitesse, largement supérieure au maximum autorisé, il a créé pour les autres usagers de la route un risque certain, alors que sa profession aurait dû l'inciter, plus que d'autres, à respecter la vitesse fixée par le Code de la route" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5è alinéa) ; "qu'il s'agit d'une infraction grave qu'il convient de sanctionner par le prononcé d'une amende de 5 000 francs et d'une suspension du permis de conduire de trois mois" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6è alinéa) ;

"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant que le prévenu ne conteste pas avoir roulé à 198 km/h, après avoir relevé qu'il contestait avoir circulé à la vitesse retenue de 198 km/h, et en lui imputant d'avoir roulé à 198 km/h après avoir relevé qu'il avait été contrôlé à 209 km/h, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, en a privé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'au passage du véhicule conduit par le prévenu, le cinémomètre a enregistré la vitesse de 209 kilomètres par heure ; que, compte tenu de la marge d'erreur admise, il a été retenu qu'il circulait à celle de 198 kilomètres par heure ;

qu'entendu par procès-verbal, François X... a contesté la vitesse relevée, tout en admettant qu'il avait dépassé la vitesse maximale autorisée ; qu'enfin, devant le tribunal de police puis devant la cour d'appel, les avocats qui le représentaient se sont bornés à solliciter l'indulgence des magistrats, sans discuter la matérialité de l'infraction ;

Qu'en cet état, la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que le véhicule de François X... avait été contrôlé à la vitesse de 209 kilomètres par heure et, d'autre part, qu'il ne contestait pas la vitesse de 198 kilomètres par heure, retenue pour constituer l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;