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98-86797 Généré par l'IA

Cassation Court Refuses Appeal on Evidentiary Basis for Committal Order

Numéro de cause 98-86797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber of the Reims Court of Appeal ordering the referral of an individual to the correctional court for fraudulent management (abuse of corporate assets). The appeal argued that the indictment decision failed to address essential defense arguments concerning the justification for continuing to occupy rented premises based on an existing stock of furniture reflected in the 1989 balance sheet, and that it improperly deemed a stock buyback transaction fictitious by ignoring the significantly higher original sale price. The Supreme Court held that since the challenged statements in the indictment decision related only to the evidence supporting the charges—evidence that the trial court would have the power to modify—the appeal was inadmissible under the relevant procedural article concerning appeals against committal orders.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale; Cassation Court Refuses Appeal on Evidentiary Basis for Committal Order: The appeal argued that the indictment decision failed to address essential defense arguments concerning the justification for continuing to occupy rented premises based on an existing stock of furniture reflected in the 1989 balance sheet, and that it improperly deemed a stock buyback transaction fictitious by ignoring the significantly higher original sale price. The Supreme Court held that since the challenged statements in the indictment decision related only to the evidence supporting the charges—evidence that the trial court would have the power to modify—the appeal was inadmissible under the relevant procedural article concerning appeals against committal orders.

Mots-clés

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décisions sur preuves ordonnance de renvoi motifs de cassation recours contre décision de renvoi décision de renvoi droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 574 du Code de procédure pénale

This article was applied to declare the appeal inadmissible because it merely criticized the factual findings of the indictment which the trial court has the power to modify.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de REIMS, en date du 9 avril 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d abus de biens sociaux ;

Vu l article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 et 463 de la loi du 24 juillet 1966, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l arrêt attaqué a renvoyé Jean-Jacques X... devant le tribunal correctionnel du chef d abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu il n est pas justifié de l existence du stock de meubles qui, selon Jean-Jacques X..., aurait motivé le maintien de l occupation des lieux loués au-delà du mois de janvier 1990 et aurait justifié les loyers ; que s agissant de la rétrocession à la société Sojef d une partie du stock précédemment vendu pour 1 646 693,40 francs, il apparaît que la société vendeuse a racheté pour 1 646 693,40 francs une partie des articles antérieurement vendus ; que rien ne paraît justifier l opération de rachat des meubles invendables ;

"alors, d une part, que dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Jacques X... faisait valoir que l existence d un stock "clients", postérieurement à la cession, le 3 octobre 1989, du stock disponible de la société Sojef, résultait du bilan 1989 où ces stocks figuraient dans le compte "clients" et totalisaient une somme de plus de 6 millions de francs ; que l arrêt attaqué, qui se borne à énoncer qu il n était pas justifié de l existence d un stock de meubles qui aurait motivé le maintien, au-delà de janvier 1990, du local et le paiement des loyers, sans répondre à ce moyen essentiel de défense, démontrant précisément l existence d un stock "physique" résiduel relatif aux ventes réalisées, mais dont l exécution n était pas achevée, ne caractérise pas légalement l infraction pour laquelle l intéressé est renvoyé, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d autre part, que l arrêt attaqué, qui déduit la fictivité de l opération qui est à l origine de la facture de 1 646 693,40 francs du fait que la rétrocession, en février 1990, d une partie du stock intervenait au même prix que la cession, le 3 octobre 1989, de la totalité du stock, sans répondre au moyen essentiel de défense de Jean-Jacques X... faisant valoir que la cession initiale était intervenue non au prix de 1 696 693,40 francs mais au prix de 16 575 336,32 francs, moyen de nature à démontrer que l opération de décote et de rétrocession des invendables, ne portant que sur une partie infime du prix, était une opération commerciale normale et justifiée, ne caractérise pas légalement l infraction pour laquelle l intéressé est renvoyé et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l arrêt relatives aux charges que la chambre d accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l article 574 susvisé ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;