Legislator Jurisprudence & Législation
99-82388 Généré par l'IA

Criminal Conviction Affirmed for Aggravated Rape and Sexual Assault

Numéro de cause 99-82388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a criminal conviction for aggravated rape, sexual assault, and corruption of minors, confirming the fifteen-year sentence. The court rejected the appellant's arguments regarding procedural violations, specifically affirming that a medical professional, initially cited as a witness after preliminary findings, was correctly required to take the expert oath because subsequent technical testimony necessitates expert status under the law. Furthermore, the court found no error in the trial president's decision not to read aloud the precise wording of the jury questions, as minor textual corrections to the referral decision did not alter the substance of the accusation, and the relevant conviction for rape was independently supported by the jury's answers. Finally, the court deemed it unnecessary to examine the ground related to the corruption conviction because the severe sentence was legally supported solely by the sustained guilty verdicts on the rape charges.

Regeste Legislator

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article 77-1 du Code de procédure pénale, article 227-22 du Code pénal, article 77-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale, article 60 du même Code, articles 168 et 169-1 dudit Code, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Criminal Conviction Affirmed for Aggravated Rape and Sexual Assault: The court rejected the appellant's arguments regarding procedural violations, specifically affirming that a medical professional, initially cited as a witness after preliminary findings, was correctly required to take the expert oath because subsequent technical testimony necessitates expert status under the law. Furthermore, the court found no error in the trial president's decision not to read aloud the precise wording of the jury questions, as minor textual corrections to the referral decision did not alter the substance of the accusation, and the relevant conviction for rape was independently supported by the jury's answers. Finally, the court deemed it unnecessary to examine the ground related to the corruption conviction because the severe sentence was legally supported solely by the sustained guilty verdicts on the rape charges.

Mots-clés

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viol de mineur verdict de culpabilité témoin-expert violations des règles de procédure affaires pénales constatations médicales

Dispositions légales citées

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article 77-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 227-22 du Code pénal
Cited in the context of the second ground of appeal concerning the corruption of minors, which the Court deemed unnecessary to examine following the reaffirmation of the conviction for aggravated rape.
article 77-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale
Cited in the reasoning to uphold the judge's decision to administer the oath of experts to the witness Doctor Y, which supports the rejection of the third ground of appeal.
article 60 du même Code
Cited in the reasoning in connection with Article 77-1 to justify administering the expert oath.
articles 168 et 169-1 dudit Code
Cited in the reasoning to justify administering the expert oath based on the precedent set by Article 77-1.
article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in the context of the first ground of appeal, which was deemed unfounded without leading to the annulment of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 77-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to uphold the judge's decision to administer the oath of experts to the witness Doctor Y, which supports the rejection of the third ground of appeal.

article 60 du même Code

Cited in the reasoning in connection with Article 77-1 to justify administering the expert oath.

articles 168 et 169-1 dudit Code

Cited in the reasoning to justify administering the expert oath based on the precedent set by Article 77-1.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the context of the first ground of appeal, which was deemed unfounded without leading to the annulment of the decision.

article 227-22 du Code pénal

Cited in the context of the second ground of appeal concerning the corruption of minors, which the Court deemed unnecessary to examine following the reaffirmation of the conviction for aggravated rape.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 19 janvier 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 à 169, 329, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le Docteur Y... a été entendue en tant qu'expert, après avoir prêté le serment des experts (procès-verbal, page 10, 10ème alinéa et dernier alinéa) ;

" alors que le Docteur Y... avait été cité en tant que témoin (procès-verbal, page 6, in fine) et que le procès-verbal (page 7, 3ème alinéa) indique seulement qu'elle avait " fait des constatations sur réquisitions d'un officier de police judiciaire ", ce qui ne pouvait suffire à lui conférer la qualité d'expert " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le docteur Y..., cité pour rendre compte des constatations faites sur réquisitions d'un officier de police judiciaire, devait être entendu en qualité d'expert ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la cour d'assises lui a fait prêter le serment " d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience " ;

Qu'en effet, les personnes appelées, au cours d'une enquête préliminaire, à effectuer des constatations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, sont soumises, en application de l'alinéa 2 de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, aux dispositions de l'article 60 du même Code et doivent donc, en vertu des articles 168 et 169-1 dudit Code, prêter, à l'audience, le serment des experts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 13, 9ème alinéa) que le président n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ;

" alors que le président n'est dispensé de la lecture publique des questions que si elles sont posées exactement dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, il a été constaté, dans le procès-verbal lui-même (page 13, 9ème alinéa) que deux des questions n'étaient pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

que le président ne pouvait dès lors se contenter de remettre une copie de la feuille des questions à chacune des parties (procès-verbal, ibid.) ; qu'il devait à tout le moins donner lecture publique des questions qui n'étaient pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

" et alors que cette lecture s'imposait d'autant plus que l'arrêt de renvoi lui-même avait fait l'objet d'une lecture à huis-clos (cf. procès-verbal, page 6 et page 7) " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président " a indiqué que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre, étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il n'en donnerait pas lecture, précisant toutefois qu'à la question n° 5, pour les faits concernant A..., ils s'étaient déroulés à Bisseuil (et non à Reims et à Bisseuil) et qu'à la question n° 7, pour les faits concernant B..., les faits s'étaient passés courant 1996 (et non pas en 1995 et 1996) " ; qu'une photocopie de la feuille de questions a été remise à chacune des parties ; qu'aucune observation n'a été présentée ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

que le président n'était pas tenu de donner lecture des questions critiquées dès lors que les rectifications qui y ont été apportées n'ont pas modifié l'accusation ni altéré sa substance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-22 du Code pénal, des articles 349, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre à la question suivante : " l'accusé X... est-il coupable d'avoir favorisé la corruption du mineur C... ? " (question n 9) et à une question exactement identique (question n° 21) pour la mineure D... ;

" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances de l'acte reproché à l'accusé, par des questions rédigées en fait ; que ne répondent pas à cette exigence des questions qui se bornent à reproduire la qualification légale (favoriser la corruption d'un mineur) sans préciser aucunement de quels faits concrets l'accusé est soupçonné de s'être rendu coupable " ;

Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe de corruption de mineurs ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;