Civil Party Appeal of Non-Lieu Order on Forgery and Fraud Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal matter where a civil party appealed a decision confirming a non-lieu order regarding accusations of forgery, fraud, and related offenses, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party's appellate brief failed to articulate any specific grounds authorized for such an appeal under the relevant procedural code, despite the appellate court having adequately reasoned for upholding the dismissal by finding insufficient evidence of the alleged crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Non-Lieu Order on Forgery and Fraud Deemed Inadmissible: In a criminal matter where a civil party appealed a decision confirming a non-lieu order regarding accusations of forgery, fraud, and related offenses, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party's appellate brief failed to articulate any specific grounds authorized for such an appeal under the relevant procedural code, despite the appellate court having adequately reasoned for upholding the dismissal by finding insufficient evidence of the alleged crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to formulate permissible grounds against the decision of the chamber of accusation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, usage de faux, escroquerie, recel, détournement, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;