Legislator Jurisprudence & Législation
98-84921 Généré par l'IA

Deportation Ban Upheld Despite Family Ties Due to Severity of Drug Offense

Numéro de cause 98-84921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted of drug offenses and sentenced to a definitive ban from national territory, appealed the rejection of his request to lift this ban, arguing he had resided in the country since childhood, was educated and employed there, was married with a French child, and that the ban violated his right to family life under the European Convention on Human Rights. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the initial sentencing court was aware of his personal situation, that his prior military service in his country of origin demonstrated continued ties, and that the severity of the crime (relatively large heroin resale) justified the ban as necessary for crime prevention, citing relevant European Court of Human Rights jurisprudence regarding proportionality. The Supreme Court ultimately rejected the appeal, holding that the appellate court's findings were sufficient and that the appeal essentially challenged the proper exercise of judicial discretion concerning the lifting of such a penalty.

Regeste Legislator

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article 702-1 du Code de procédure pénale, Art. 702-1 du Code de procédure pénale, articles 131-30, 131-31, 131-32 du Code pénal, articles 703, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Deportation Ban Upheld Despite Family Ties Due to Severity of Drug Offense: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the initial sentencing court was aware of his personal situation, that his prior military service in his country of origin demonstrated continued ties, and that the severity of the crime (relatively large heroin resale) justified the ban as necessary for crime prevention, citing relevant European Court of Human Rights jurisprudence regarding proportionality. The Supreme Court ultimately rejected the appeal, holding that the appellate court's findings were sufficient and that the appeal essentially challenged the proper exercise of judicial discretion concerning the lifting of such a penalty.

Mots-clés

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renvoi de la famille fixation de la peine situation dans le pays d'origine crime contre les personnes détention de stupéfiants pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 702-1 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation cites this article as the basis for upholding the appellate court's decision, stating that the appellant's argument questions the discretionary power granted by this article.

article 1er-1 du protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the grounds of the appeal rejected by the final order.

articles 131-30, 131-31, 131-32 du Code pénal

Cited in the grounds of the appeal rejected by the final order.

articles 703, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal rejected by the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er-1 du protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-31, 131-32 du Code pénal, 702-1,703, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l interdiction définitive du territoire français prononcée à l encontre de Ali X... ;

"aux motifs que, par mémoire en date du 18 novembre 1997, reçu le 24 novembre 1997, Ali X... a saisi la cour d appel de céans d une requête aux fins de relèvement d une interdiction définitive du territoire français ; qu il expose que par arrêt du 6 mai 1997, devenu définitif, il a été déclaré coupable en ce qui le concerne d infraction à la législation sur les stupéfiants et a été condamné à 3 années d emprisonnement, à l interdiction définitive du territoire français et à payer à l administration des douanes des pénalités à concurrence de 752 000 francs ; qu il est détenu depuis le 7 octobre 1995 ; qu au soutien de sa requête il fait essentiellement valoir qu ayant quitté l'Algérie en 1976, à l âge de neuf ans, en compagnie de sa mère venue s établir à Strasbourg après son divorce, il n a plus aucun lien avec ce pays ; qu il a vécu sans discontinuité en France, y a été scolarisé et a obtenu les CAP de peintre et d ébéniste et a régulièrement travaillé jusqu au début de l année 1994 correspondant au terme de son dernier contrat à durée déterminée pour le compte d une société de travail temporaire ; qu il s est marié en 1991 et de cette union est né Medhi le 17 octobre 1992 ; qu il ne s est jamais fait remarquer défavorablement avant les faits ayant motivé la condamnation susénoncée ; que son implication dans le trafic de stupéfiants n a duré que de mai 1995 à courant septembre de la même année ; que les faits commis sont liés à l état de marginalisation qui fut le sien au printemps de l année 1995, alors qu il était dépourvu d emploi ; qu il estime que si la sanction de droit commun était sans doute justifiée, l interdiction du territoire français constitue une sanction inadaptée et excessive et certainement contraire au droit à la vie de famille prescrit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ; que le ministère public conclut au rejet de la requête, au motif que ces éléments étaient connus de la juridiction de jugement et que le requérant ne

fait pas valoir d élément nouveau ; qu en outre, il est inexact de dire que Ali

X... n a plus d attaches avec l Algérie, puisqu il y a fait son service militaire de 1987 à 1990 ; que la Cour avait connaissance de sa situation personnelle et familiale lorsqu elle a statué sur sa culpabilité et a prononcé la peine complémentaire d interdiction du territoire français ; qu il convient d observer que contrairement à ses affirmations, le requérant n a pas totalement coupé les liens avec l Algérie puisqu il y a rempli ses obligations militaires de 1987 à 1990 ;

que d autre part, il y a lieu de répondre à l argument selon lequel l interdiction du territoire français serait une sanction prononcée en violation des dispositions de l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ; que s il est vrai que l article 8 de ladite Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (alinéa 1er), il est également vrai (alinéa 2) qu il ne peut y avoir y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales et (...) à la protection de la santé ; qu en l espèce, il n y a pas disproportion entre la peine d interdiction du territoire prononcée et la gravité des faits commis ; que, s agissant d un trafic de revente d héroïne relativement important, il peut être admis que la mesure prise était nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé (cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l homme Boughanemi CI France 24 avril 1996 et Chorfi C/ Belgique - 7 août 1996) ; que la peine complémentaire d interdiction du territoire français n a donc pas en l espèce été prononcée en violation de l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme ; qu il convient, dans ces conditions, de rejeter la requête en relèvement ;

"1) alors qu en affirmant que Ali X... avait toujours des attaches avec l'Algérie, au seul motif qu il avait effectué ses obligations militaires dans ce pays de 1987 à 1990, sans rechercher si à la date de sa requête, il avait encore effectivement des liens avec l'Algérie, alors qu'à l exception de cette période épisodique du service militaire, il avait quitté définitivement ce pays à l âge de neuf ans et qu il travaillait régulièrement en France en 1998, tout en étant le père d un enfant français né sur le territoire français, la cour d appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que la juridiction qui statue sur l interdiction du territoire français prononcée à l encontre d un condamné père d un enfant français résidant en France et qui subvient effectivement à ses besoins, doit rendre une décision spécialement motivée ; qu en occultant néanmoins les droits du requérant à l égard de son fils né en France et résidant sur le territoire national, pour rejeter sa requête en relèvement de l interdiction définitive du territoire français, sans rechercher si Ali X... subvenait effectivement aux besoins de son fils, la cour d appel n a pas statué par une décision spécialement motivée, en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par arrêt du 6 mai 1997, à l'encontre de Ali X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. De Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;