Legislator Jurisprudence & Législation
98-85704 Généré par l'IA

Illegal Employment, Contempt, and Extortion Conviction Upheld Despite Citation Dispute

Numéro de cause 98-85704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for illegal employment, contempt of a magistrate, and attempted extortion, where the appellant, residing abroad, argued a violation of procedural law concerning citation. The appellate court properly held that the judgment rendered *contradictoirement* (in the presence of the accused) was valid because the foreign resident had received timely notice of the summons, confirmed by the French consul who issued the convocation, and since the appellant failed to formally contest the consul's attestations of service, the conviction stood.

Regeste Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Illegal Employment, Contempt, and Extortion Conviction Upheld Despite Citation Dispute: The appellate court properly held that the judgment rendered *contradictoirement* (in the presence of the accused) was valid because the foreign resident had received timely notice of the summons, confirmed by the French consul who issued the convocation, and since the appellant failed to formally contest the consul's attestations of service, the conviction stood.

Mots-clés

Généré par l'IA
outrage au tribunal citation à comparaître droit étranger chantage violations des règles de procédure motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to confirm the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui l'a condamné pour recours au service d'un travailleur clandestin, outrage à magistrat, et tentative d'extorsion de fonds, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 410 et 562 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., domicilié au Luxembourg, a été cité au Parquet général de la cour d'appel de Douai en vue de sa comparution à l'audience du 29 janvier 1998 de cette juridiction ; qu'une copie de la citation a été adressée par la voie diplomatique ; que le consul de France au Luxembourg a convoqué Pierre X... qui s'est présenté le 11 août 1997, et a pris connaissance de la citation, mais a refusé de signer le récépissé ;

Attendu que l 'arrêt prononcé contradictoirement n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, le prévenu domicilié à l'étranger peut être jugé contradictoirement, lorsqu'il a eu connaissance de la citation en temps utile ; que, faute de s'être régulièrement inscrit en faux contre les bordereaux établis par le consul les 11 août et 14 novembre 1997, le demandeur ne saurait en contester la teneur ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;