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98-85675 Généré par l'IA

Appeal Regarding Civil Interests, Evidence Return Denial, and Damage Assessment Upheld

Numéro de cause 98-85675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeals court's decision regarding civil interests and the denial of a request for the return of evidence was challenged by a civil party and his company. The Supreme Court deemed the company's appeal inadmissible because it was not a party to the appeal proceedings. Regarding the civil party's appeal, the court found that the lower court properly rejected the request for case file copies as unjustified, affirmed the dismissal of claims related to defamation because the essential element of the crime—knowledge of false accusations—was not proven, and upheld the assessment of damages for theft as a sovereign evaluation of the facts and evidence presented by the parties.

Regeste Legislator

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article 226-10 du Code pénal, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Civil Interests, Evidence Return Denial, and Damage Assessment Upheld: The Supreme Court deemed the company's appeal inadmissible because it was not a party to the appeal proceedings. Regarding the civil party's appeal, the court found that the lower court properly rejected the request for case file copies as unjustified, affirmed the dismissal of claims related to defamation because the essential element of the crime—knowledge of false accusations—was not proven, and upheld the assessment of damages for theft as a sovereign evaluation of the facts and evidence presented by the parties.

Mots-clés

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procédure pour diffamation calcul des dommages-intérêts licenciement pour vol procédures connexes contestation civile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in reference to the composition of the panel that held the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain, partie civile,

- X... Alain, en qualité de gérant de la société "ABORCAS",

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Sandrine Y..., du chef notamment de vol, a prononcé sur les intérêts civils et rejeté sa demande de restitution de pièces ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé au nom de la société "Aborcas" :

Attendu que la société "Aborcas" n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation en son nom ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Alain X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par Alain X..., qui alléguait n'avoir pas obtenu des copies de pièces de deux procédures distinctes l'opposant à des tiers, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'indique pas en quoi ces pièces seraient utiles à ses intérêts, énonce que sa demande n'est pas justifiée ;

Attendu que, par ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur les deuxième au dixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal et des articles 459, alinéa 3, 464 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la connaissance, par Sandrine Y..., de la fausseté des faits dénoncés n'étant pas établie, la preuve du délit de dénonciation calomnieuse n'était pas rapportée, et ont ainsi justifié leur décision ne faisant pas droit aux demandes civiles présentées par Alain X... en réparation du préjudice invoqué en relation avec cette infraction ;

Que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Alain X... du vol du magnétoscope retenu à la charge de Sandrine Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi formé au nom de la société "Aborcas" IRRECEVABLE ;

REJETTE le pourvoi formé par Alain X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;