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99-80638 Généré par l'IA

Assize Court Ruling on Shared Civil Liability Upheld in Violence Case

Numéro de cause 99-80638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the Assize Court, which, after convicting an individual for violence resulting in permanent disability committed with a weapon, allocated civil liability such that the perpetrator bore one-third of the damages and the victim bore two-thirds. The Assize Court justified this apportionment by finding that the victim's culpable conduct—breaking a window at night with fraudulent intent—significantly contributed to creating a dangerous situation into which the perpetrator's reaction fit, meaning the victim's conduct played a determining causal role in their own injury. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that when multiple faults contribute to a damage resulting from an offense, the assessment of the degree of responsibility for each author is sovereignly a matter for the trial judges.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Assize Court Ruling on Shared Civil Liability Upheld in Violence Case: The Assize Court justified this apportionment by finding that the victim's culpable conduct—breaking a window at night with fraudulent intent—significantly contributed to creating a dangerous situation into which the perpetrator's reaction fit, meaning the victim's conduct played a determining causal role in their own injury. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that when multiple faults contribute to a damage resulting from an offense, the assessment of the degree of responsibility for each author is sovereignly a matter for the trial judges.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils examen en cassation comportement fautif degré de faute principe de reconnaissance mutuelle coopération judiciaire en matière civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

The appeal alleged violation of this article regarding the causal link between fault and damage, which was the core of the civil liability dispute being reviewed.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 15 décembre 1998, qui, après avoir condamné Guy Y... pour violences ayant entraîné une infirmité permanente commises avec usage d'une arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, violation des règles gouvernant le lien de causalité entre la faute et le dommage, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué (cour d'assises de la Manche, 15 décembre 1998), statuant sur l'action civile, a décidé que la responsabilité des conséquences dommageables des faits commis par Guy Y... le 26 avril 1997 à Villebaudon, incombe pour un tiers à ce dernier et pour deux tiers à Jacky X... ;

"aux motifs que Guy Y... a été condamné pour violences ayant entraîné une infirmité permanente commises avec usage d'une arme ; que ce dernier fait valoir que le comportement fautif de la victime a contribué à la réalisation du fait dommageable et justifie qu'une part importante du préjudice par elle subi demeure à sa charge ; qu'il résulte en effet des circonstances, qu'en ayant nuitamment brisé une vitre d'une fenêtre extérieure du commerce de Guy Y..., dans une intention dont le caractère frauduleux est avéré tant par son comportement initial de fuite que par les dénégations qu'il a opposées aux militaires de la gendarmerie immédiatement intervenus sur les lieux, Jacky X... a très largement contribué à la création d'une situation de péril pour lui-même et pour les tiers au sein de laquelle prend place la réaction de Guy Y... dont l'illégitimité ne saurait être exclusive du rôle causal déterminant qu'à pu avoir le comportement de la victime dans la réalisation de son propre dommage ; qu'ainsi, Jacky X... doit conserver à sa charge les conséquences dommageables des faits dont il a été la victime ;

"alors que, en présence d'une pluralité de fautes et lorsque ces fautes sont de très inégale gravité, seule la faute qui constitue la cause adéquate du dommage doit être regardée comme étant en relation de cause à effet avec ce dernier ; qu'au cas d'espèce, la faute de Guy Y..., consistant à s'introduire, fût-ce dans une intention frauduleuse, dans le restaurant tenu par Jacky X..., ne pouvait être regardée comme étant la cause adéquate du dommage par lui subi, qui résidait seule dans la faute commise par Guy Y..., qui a ouvert le feu" ;

Attendu qu'en se prononçant, par les motifs repris au moyen, pour opérer un partage de responsabilité, la cour d'assises a justifié sa décision ;

Qu'en effet, dès lors que plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;