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99-80634 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Lack of Legal Capacity Under Curatelle

Numéro de cause 99-80634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The party bringing the appeal (pourvoi) was deemed inadmissible because, having been placed under *curatelle* with an explicit prohibition against initiating legal proceedings without the assistance of the curator, the appellant lacked the legal capacity to file the appeal in his own name alone, leading the Criminal Chamber of the Court of Cassation to reject the appeal based on this procedural defect.

Regeste Legislator

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article 511 du Code civil; Inadmissible Appeal Due to Lack of Legal Capacity Under Curatelle: The party bringing the appeal (pourvoi) was deemed inadmissible because, having been placed under *curatelle* with an explicit prohibition against initiating legal proceedings without the assistance of the curator, the appellant lacked the legal capacity to file the appeal in his own name alone, leading the Criminal Chamber of the Court of Cassation to reject the appeal based on this procedural defect.

Mots-clés

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jouissance des droits civils capacité d'ester en justice motifs de cassation motivation insuffisante des griefs constitutionnels procédure directrice recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 511 du Code civil

This article establishes the basis for placing the party under curatorship, which is the reason why the party lacks capacity to appeal alone.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, escroquerie, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil ; que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ;

Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;