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99-84784 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Indictment for Attempted Homicide Despite Burden of Proof Claim

Numéro de cause 99-84784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that sent an accused to the Assize Court for attempted voluntary homicide, based on the victim's detailed accusations consistent with medical findings, evidence of spousal conflict and a financial dispute over property, and the accused's inconsistent explanations regarding defensive wounds and the disappearance of a weapon. The Court found that the indictment chamber, in detailing the evidence against the accused—including her implausible account of the events and failure to explain injuries and missing items—did not improperly reverse the burden of proof, as it was assessing whether sufficient charges existed, a determination falling within its sovereign power, which the Court of Cassation could not review beyond verifying the legal qualification of the acts.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Cassation Court Upholds Indictment for Attempted Homicide Despite Burden of Proof Claim: The Court found that the indictment chamber, in detailing the evidence against the accused—including her implausible account of the events and failure to explain injuries and missing items—did not improperly reverse the burden of proof, as it was assessing whether sufficient charges existed, a determination falling within its sovereign power, which the Court of Cassation could not review beyond verifying the legal qualification of the acts.

Mots-clés

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tentative de meurtre accusation fardeau de la preuve examen en cassation homicide moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

Although cited in the arguments against the decision, the final order (REJETTE le pourvoi) does not explicitly cite Art. 593 CPP as the primary ground for upholding the decision, nor is it cited in relation to costs or procedure for the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Clairemonde, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 22 juin 1999, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Clairemonde X... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;

" aux motifs qu'il résulte des énonciations qui précèdent que les accusations circonstanciées et réitérées de la victime sont en cohérence avec les constatations médicales des blessures qu'il a subies, et sont celles d'une personne qui ne présente, selon le psychologue qui l'a examiné, aucune tendance à la fabulation ou à la mythomanie ; qu'elles sont confortées par le fait qu'il a exactement décrit la tenue vestimentaire de sa femme-qui prétend cependant ne pas l'avoir vu ce soir-là et qui portait une chemise de nuit bleue en début de soirée-, ainsi que par les témoignages recueillis relativement aux dissensions qui existent entre lui et sa femme, et par le fait qu'elle n'ignorait pas qu'il avait l'intention d'annuler la donation faite à son profit ; qu'il convient à cet égard de relever que Rosine X..., fille de la victime, a déclaré, dès le début de l'enquête (D 51) : " Me A... a convoqué Clairemonde X... par courrier dans le but d'annuler cet acte ; elle aurait reçu personnellement la lettre, il y a quelques jours et serait rentrée dans une grande colère en lisant le courrier ; c'est mon père qui me l'a dit il y a quelques jours au téléphone " ; qu'il convient également de rappeler que la mise en examen a reconnu n'avoir jamais payé à son époux la somme de 150 000 francs représentant le prix de la vente de la maison (D 255) ; qu'il s'avère que la mise en examen, qui prétend s'être débattue, ne peut expliquer la régularité des griffures qu'elle portait sur le corps, qui étaient parallèles sur le tronc et le cou, sans atteindre le visage ni les mamelons, ni l'absence de traces de lutte ou de vol dans sa chambre et notamment des bijoux qu'elle portait sur elle, ni le fait qu'elle n'ait entendu aucun bruit avant sa prétendue agression alors que son armoire était partiellement vidée de vêtements, ni la disparition du couperet, alors qu'elle avait d'abord prétendu faussement : " je n'ai jamais eu de couperet " ;

" alors, d'une part, que tout mis en examen étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en relevant " qu'il s'avère que la mise en examen qui prétend s'être débattue, ne peut expliquer la régularité des griffures qu'elle portait sur le corps, qui étaient parallèles sur le tronc et le cou, sans atteindre le visage ni les mamelons, ni l'absence de traces de lutte ou de vol dans sa chambre et notamment des bijoux qu'elle portait sur elle, ni le fait qu'elle n'ait entendu aucun bruit avant sa prétendue agression alors que son armoire était partiellement vidée de vêtements, ni la disparition du couperet, alors qu'elle avait d'abord prétendu faussement : " je n'ai jamais eu de couperet " et en retenant ainsi qu'il résultait de la procédure charges suffisantes contre Clairemonde X..., la chambre d'accusation a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, Clairemonde X... faisait valoir, que compte tenu des termes du rapport C... qui décrit les plaies de M. X..., le sang de ce dernier aurait dû obligatoirement gicler sur la chemise de nuit rose de Clairemonde X..., tandis que du rapport d'empreintes génétiques du professeur Y... et du docteur Z..., il résultait que " pour la tâche B un ADN féminin a été caractérisé " et que " par contre pour ce qui est des tissus s'étant trouvés en contact avec la victime X..., on note " qu'un ADN a été caractérisé à partir de la tâche A ; il s'agit de l'ADN inconnu n 2 " ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Clairemonde X..., la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Clairemonde B... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;

Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;