Amateur Builders' Association v. Unknown Persons (Appeal on Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn amateur builders' association appealed a decision by the Court of Appeal which upheld an investigating judge's refusal to proceed with an inquiry concerning allegations of forgery and breach of trust against persons unknown. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the personal brief submitted by the appellant failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, as it neither cited any legal provisions nor presented any point of law for adjudication, rendering the appeal inadmissible, while simultaneously affirming the formal regularity of the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Amateur Builders' Association v. Unknown Persons (Appeal on Inadmissibility): The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the personal brief submitted by the appellant failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, as it neither cited any legal provisions nor presented any point of law for adjudication, rendering the appeal inadmissible, while simultaneously affirming the formal regularity of the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited before the decision to reject the appeal, indicating its relevance to the court's jurisdiction or admissibility review, although the specific order confirming inadmissibility cited another article.
This article was cited to declare the appeal filing (mémoire personnel) inadmissible because it did not meet the required legal standards.
This provision defined the composition of the panel that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION des CONSTRUCTEURS AMATEURS DE
L'AUXERROIS, représentée par X... Jacques,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et abus de confiance ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;