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98-87476 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal Based on Unsworn Testimony of Relatives by Affinity

Numéro de cause 98-87476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused, convicted of rape, appealed on the grounds that two witnesses, his step-father and step-mother, were heard without swearing an oath, violating procedural articles concerning the substantive requirement of an oath for witnesses in the Court of Assizes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the step-father (the mother's husband) and the step-mother (the father's wife) qualified as the accused's relatives by affinity ("alliés") within the prohibited degree defined by the relevant code provision, meaning their testimony could legally not be received under oath.

Regeste Legislator

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article 335 du Code de procédure pénale, article 331 du Code de procédure pénale; Rape Conviction Appeal Based on Unsworn Testimony of Relatives by Affinity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the step-father (the mother's husband) and the step-mother (the father's wife) qualified as the accused's relatives by affinity ("alliés") within the prohibited degree defined by the relevant code provision, meaning their testimony could legally not be received under oath.

Mots-clés

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viol motifs de cassation déposition de la victime infractions contre la famille inceste droit de connaître son ascendance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 335 du Code de procédure pénale

The Court confirmed the application of this article to determine that the witnesses were related by affinity to the accused, justifying the absence of their sworn testimony.

article 331 du Code de procédure pénale

This article was cited in the ground for cassation concerning the solemnity of the oath during trial proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 29 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viol, à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans et six mois avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ont été entendus sans prestation de serment, d'une part, Fernand Y..., parâtre de l'accusé, c'est-à-dire mari de sa mère, et, d'autre part, Nadine Z..., épouse X..., marâtre de l'accusé, c'est-à-dire mère et épouse de son père ;

" alors que le serment devant la cour d'assises est une formalité substantielle d'ordre public, et que les témoins reprochables sont définis de façon limitative par l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de ce texte, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions " des alliés au même degré " ; que l'alliance prévue par cet acte s'entend du lien que le mariage établit entre l'accusé et son conjoint ; qu'en l'espèce, l'alliance ayant motivé l'absence de prestation de serment concerne non pas l'accusé, mais son père et sa mère ; que, dans ces conditions, les témoins acquis aux débats n'étaient pas liés par un lien d'alliance à l'accusé, et qu'ils devaient prêter serment " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Fernand Y... et Nadine Z..., épouse X..., n'ont pas prêté serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé dont ils sont le parâtre et la marâtre ;

Attendu que, l'alliance étant le lien établi par le mariage entre l'un des conjoints et les parents de l'autre, le mari de la mère et l'épouse du père de l'accusé se trouvaient être des alliés de celui-ci, au degré prohibé par l'article 335 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, comme le prescrit ce texte, leurs dépositions ne pouvaient être reçues sous la foi du serment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;