Appeal Regarding Speeding Conviction, License Suspension, and Procedural Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the appellate court for speeding, resulting in a fine and a three-month license suspension, appealed to the high court, challenging procedural aspects, the provisional execution of the license suspension under traffic law as incompatible with the European Convention on Human Rights (ECHR), and the validity of road infraction evidence rules concerning the principle of equality of arms under the ECHR. The high court dismissed the appeal because requests concerning the procedures for cassation appeals were inadmissible, the argument challenging the provisional execution of the suspension was irrelevant as the appellate court had not applied that specific provision, and the remaining substantive grounds merely restated arguments already correctly rejected by the lower court with sufficient reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Speeding Conviction, License Suspension, and Procedural Rights: The high court dismissed the appeal because requests concerning the procedures for cassation appeals were inadmissible, the argument challenging the provisional execution of the suspension was irrelevant as the appellate court had not applied that specific provision, and the remaining substantive grounds merely restated arguments already correctly rejected by the lower court with sufficient reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3000 francs d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire et a rejeté sa demande en aménagement de cette mesure ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution du demandeur à l'audience n'est pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route relatif à l'exécution provisoire de la suspension du permis de conduire ;
Attendu que la juridiction du second degré n'ayant pas fait application, en l'espèce, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route qui prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le moyen, qui invoque l'incompatibilité de ces dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 d dégageant le principe supérieur dit de " I'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;