Family Abandonment Conviction Upheld Despite Procedural Challenge and Invalid Defense Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for family abandonment, stemming from a lower court's decision to proceed with the judgment despite the defendant's counsel requesting an adjournment. The appellate court's finding that the excuse for the defendant's absence was insufficient, based on its sovereign assessment under the Code of Criminal Procedure, was deemed beyond review by the high court. Furthermore, the appellate court correctly dismissed the defense that a verbal agreement had modified the child support obligation because the ex-spouse was not the creditor and because any such agreement would be legally invalid in this context, thereby justifying the conviction for lack of legal basis regarding the defense arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 410 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Procedural Challenge and Invalid Defense Argument: The appellate court's finding that the excuse for the defendant's absence was insufficient, based on its sovereign assessment under the Code of Criminal Procedure, was deemed beyond review by the high court. Furthermore, the appellate court correctly dismissed the defense that a verbal agreement had modified the child support obligation because the ex-spouse was not the creditor and because any such agreement would be legally invalid in this context, thereby justifying the conviction for lack of legal basis regarding the defense arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning related to declaring the judgment rendered contradictorily against X, which the Court found was a sovereign appreciation not subject to review on the first ground of appeal.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à l'égard de X..., en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel déclare que l'excuse présentée par son conseil pour demander le renvoi de l'affaire ne saurait valablement justifier l'absence du prévenu ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, qui, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris d'un manque de base légale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'un "arrangement verbal" visant à réduire le montant mensuel de la pension alimentaire était intervenu avec son ex-épouse, les juges du fond relèvent que cette dernière n'avait jamais consenti à une telle réduction et qu'en toute hypothèse, un tel accord serait sans valeur, Mme Y... n'étant pas personnellement créancière de X..., seuls leurs enfants étant bénéficiaires de ladite pension ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;