Legislator Jurisprudence & Législation
98-87093 Généré par l'IA

Undeclared Work and Labor Law Violations in Nightclub Renovation

Numéro de cause 98-87093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and fined for undeclared work related to renovations at a nightclub, with the appellate court upholding the conviction and increasing the fine, reasoning that a thorough investigation established the execution of work in violation of labor laws, involving workers paid in cash without social protection, and noting the appellant's prior admission of facts before the lower court, which the appellate court interpreted as intentional evasion of legal obligations, leading to significant social prejudice. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the offense and that the appeal merely challenged the sovereign assessment of facts and evidence by the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Undeclared Work and Labor Law Violations in Nightclub Renovation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all material and intentional elements of the offense and that the appeal merely challenged the sovereign assessment of facts and evidence by the trial judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
travail au noir fixation de l'amende droit des obligations construction illégale infraction commise dans une entreprise protection juridique
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 630-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 131-27, 131-35 et 131-30 du Code pénal

These articles concern the offense of clandestine work, which was the basis for the conviction being reviewed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Raoul,

contre l'arrêt n 678 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à une amende de 40 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 630-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail, 131-27, 131-35 et 131-30 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable d'exécution d'un travail clandestin et, en répression, a aggravé la peine prononcée par les premiers juges et infligé au prévenu une amende de 40 000 francs ;

"aux motifs que Raoul A... a reconnu les faits devant le tribunal, ajoutant que les travaux de plomberie et d'électricité avaient été effectués par des professionnels ; il a expliqué avoir fait des erreurs, ayant très peu de moyens ; que, toutefois, il ne pensait pas avoir mal fait puisqu'il a réussi à embaucher 17 personnes au chômage ; que l'enquête très complète à laquelle il a été procédé fait ressortir que Raoul A... a incontestablement fait effectuer des travaux de rénovation à la discothèque "Le Queen" en violation des règles du droit du travail ;

que c'est ainsi que de nombreuses personnes qui ont travaillé sur le chantier étaient rémunérées de la main à la main ne bénéficiant pas d'un contrat de travail, ce qui ne leur assurait aucune protection sociale ; qu'il n'a pas hésité à faire miroiter des promesses d'embauche ; que le tableau récapitulatif figurant au dossier est éloquent et mentionne toutes les obligations légales qui n'ont pas été respectées par Raoul A... entraînant un préjudice social important dont ont été victimes les organismes sociaux tels que l'URSSAF et le fisc ; que Raoul A..., gérant de discothèque depuis 10 ans, ne pouvait ignorer la législation sociale en vigueur et s'est bien soustrait intentionnellement aux obligations qu'elle implique ; que le prévenu, après avoir admis sa responsabilité devant les premiers juges, a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste devant la Cour ; qu'adoptant la motivation des premiers juges, la Cour confirme la culpabilité de Raoul A... mais compte tenu de ce qui précède, aggrave la sanction prononcée (arrêt, pages 4 et 5) ;

"alors que si, pour condamner le prévenu, du chef d'exécution d'un travail clandestin, le tribunal s'est borné à reproduire les témoignages de MM. Y..., Z..., X..., Guillaume, Beligat, Vissant et Dastan, prétendant avoir exécuté clandestinement diverses tâches pour le compte de Raoul A..., en revanche, les premiers juges n'ont nullement constaté l'aveu de ce dernier ;

"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le prévenu aurait reconnu sa culpabilité devant les premiers juges, avant de se rétracter, pour en déduire que les faits étaient établis à son encontre et que la peine prononcée par le tribunal devait être aggravée en considération de la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel, qui dénature les motifs du jugement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre