Violation of Sunday Rest Regulations vs. Right to Defense Regarding Labor Inspection Report Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted and fined for violating Sunday rest regulations appealed, arguing that the trial court erred by dismissing their claim that the lack of delivery of a copy of the labor inspection report violated their rights of defense under the provision of the Labor Code requiring such delivery for violations concerning the duration of work. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the specific legal provision cited only applies to infractions concerning the duration of work, not those pertaining to weekly rest periods, thus upholding the conviction and sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-10 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Violation of Sunday Rest Regulations vs. Right to Defense Regarding Labor Inspection Report Delivery: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the specific legal provision cited only applies to infractions concerning the duration of work, not those pertaining to weekly rest periods, thus upholding the conviction and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur le repos dominical, l a condamné à 68 amendes de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et l'a condamné à 68 amendes ;
"aux motifs adoptés que les prescriptions de l'article L. 611-10, 3ème alinéa, concernent exclusivement les infractions relatives à la durée du travail et non celles relatives au repos hebdomadaire ; que l'absence de remise au prévenu d'une copie du procès-verbal dressé par les services de l'Inspection du Travail ne saurait donc constituer une quelconque irrégularité ;
"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du Travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative aux repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu qu en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l argumentation du prévenu prise d une prétendue méconnaissance des prescriptions de l article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d appel a justifié sa décision, dès lors que ces prescriptions ne s appliquent qu aux seules infractions relatives à la durée du travail ;
Que tel n étant pas le cas en l espèce, le moyen ne peut qu être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;