Appeal Regarding Acquittal for Defamation in Political Debate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision that acquitted the accused of public defamation against a private individual and dismissed the civil claims, where the alleged defamation consisted of imputing to the complainant the "specialty of capturing inheritances" during a regional council meeting. The appellate court granted the accused the defense of good faith, reasoning that the statement, despite lacking prudence, was aimed at the political party the complainant represented rather than solely the individual's personal life, and thus fell within the admissible limits of political debate, especially since the complainant had also spoken at length without restraint. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal sufficiently established the specific circumstances relied upon by the accused to admit the exception of good faith with reasoning that was neither insufficient nor contradictory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Acquittal for Defamation in Political Debate: The appellate court granted the accused the defense of good faith, reasoning that the statement, despite lacking prudence, was aimed at the political party the complainant represented rather than solely the individual's personal life, and thus fell within the admissible limits of political debate, especially since the complainant had also spoken at length without restraint. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal sufficiently established the specific circumstances relied upon by the accused to admit the exception of good faith with reasoning that was neither insufficient nor contradictory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally rejecting the appeal (cassation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 novembre 1998, qui, après relaxe de Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a renvoyé au bénéfice de la bonne foi, des fins de la poursuite Y...
prévenu de diffamation publique envers un particulier qui avait imputé au plaignant de "s'être fait une spécialité de la captation d'héritages" ;
"aux motifs qu' "en imputant à X... d'être un spécialiste de la captation d'héritage, Y..., plus que la personne même de X..., visait surtout le Front National présenté par son chef comme étant le parti des hommes vertueux", "que, ce faisant, même s'il n'est pas douteux qu'il a manqué de prudence et de mesure dans l'expression en employant le terme de spécialité, évoquant une réitération d'un comportement frauduleux, il n'a pas, eu égard au contexte, excédé les limites admissibles de la polémique politique au cours d'une séance du conseil régional au cours de laquelle X... à qui la parole avait été largement laissée, même s'il l'a fait de façon plus habile, ne s'est pas lui-même montré particulièrement mesuré" ;
"alors que si "la prudence et la mesure dans l'expression ne sont pas exigées dans le cadre de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat", "de même en ce qui concerne les doctrines et le fonctionnement des partis politiques", il en va différemment lorsque les imputations diffamatoires constituent des attaques personnelles contre la personne diffamée, que l'imputation à une personne de s'être fait "une spécialité de la captation d'héritages" n'a rigoureusement rien à voir avec une polémique politique puisqu'elle concerne exclusivement la vie personnelle de la personne diffamée, que le défaut de prudence et de mesure constaté par la Cour dans de tels propos du prévenu était exclusif de toute bonne foi, dans la mesure où ils étaient l'expression de propos ne portant ni "sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des partis politiques" et que la Cour n'a pu refuser de considérer les propos incriminés comme diffamatoires et de sanctionner cette diffamation à l'encontre de la personne diffamée qu'en violation des articles 29, 30 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;