Violence and Contempt Appeal Rejected: Procedural Rights Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted by the Court of Appeal of Colmar for violence and contempt against a public official sought to overturn the conviction, alleging violations of procedural rights and the right to a defense, specifically concerning the right to speak last in the proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's records demonstrated compliance with the required formalities, confirming that the principle of adversarial debate and the rights of the defense were not violated, as the defendant's counsel had been heard, and the defendant herself had the last word as prescribed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale; Violence and Contempt Appeal Rejected: Procedural Rights Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's records demonstrated compliance with the required formalities, confirming that the principle of adversarial debate and the rights of the defense were not violated, as the defendant's counsel had been heard, and the defendant herself had the last word as prescribed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kheira, épouse Y...,
contre l arrêt de la cour d appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1999, qui, pour violences et outrages envers personne dépositaire de l autorité publique, l a condamnée à un an d emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, dit premier moyen pris de la violation des articles 14 et suivants, 18, 19, 728, 814, 815 et 816 du nouveau Code de procédure civile, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007 du Code civil, 520, 591, 802 du Code de procédure pénale, de l'article 156 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 14. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
Attendu qu il appert des énonciations de l arrêt attaqué que la prévenue a comparu, assistée de Me Batoum, avocat au barreau de Strasbourg, qui a été entendu en ses observations tendant à la relaxe, au débouté de la partie civile et, subsidiairement, à une application modérée de la loi ; qu après accomplissement des formalités prescrites par l article 513 du Code de procédure pénale, la prévenue a eu la parole en dernier ;
Attendu qu en l état de ces constatations d où il ressort que le principe du débat contradictoire et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;