Appeal on Pre-Trial Release Moot Due to Subsequent Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the court of appeal that upheld the investigating judge's denial of their request for release, following proceedings for aggravated pimping, rape, and incitement to drug use. The Court of Cassation found that because the indictment division had subsequently issued a final decision on February 9, 1999, sending the appellant to the Assize Court and issuing an arrest warrant, the appeal concerning the prior decision on the release request had become moot, leading the court to declare there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal on Pre-Trial Release Moot Due to Subsequent Indictment: The Court of Cassation found that because the indictment division had subsequently issued a final decision on February 9, 1999, sending the appellant to the Assize Court and issuing an arrest warrant, the appeal concerning the prior decision on the release request had become moot, leading the court to declare there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited earlier, the court's decision that there is no need to rule on the appeal is based on the fact that the appeal became moot after the committal order, which implies a procedural consideration based on the state of the case referenced by the mention of this procedural article.
Cited as the basis for the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, viols, provocation à l'emploi de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 9 février 1999, devenu définitif le 5 mai 1999, la chambre d'accusation a renvoyé Christian X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même chambre d'accusation ayant statué sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;