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99-84498 Généré par l'IA

Improper Notice to Counsel Vitiates Detention Review

Numéro de cause 99-84498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court of Cassation reviewed an appeal challenging the denial of release for an individual charged with criminal conspiracy and conditional death threats, where the defense argued a violation of procedural due process rights under Article 197 of the Code of Criminal Procedure. The court quashed the lower court's decision because the notice of the hearing was incorrectly sent to the appellant's former counsel address, despite the new address being available in the file, thereby preventing the lawyer from submitting the required written arguments, which constituted a breach of the rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Improper Notice to Counsel Vitiates Detention Review: The court quashed the lower court's decision because the notice of the hearing was incorrectly sent to the appellant's former counsel address, despite the new address being available in the file, thereby preventing the lawyer from submitting the required written arguments, which constituted a breach of the rights of the defense.

Mots-clés

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contrôle de la détention violation de garanties procédurales accusation pour menaces droit à un défenseur libération conditionnelle motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale

The Court applied this article as the basis for cassating the decision due to the violation of the rights of the defense.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the provision determining the composition of the chamber present at the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Adrien,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs et menaces de mort sous conditions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat d'Adrien X... de la date d'audience a été envoyée à l'ancienne adresse de cet avocat, bien que sa nouvelle adresse figurât au dossier, qu'ainsi il ne lui a pas été possible de produire un mémoire ;

Que dès lors les droits de la défense ayant été méconnus, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;