Late Appeal on Parking Fine Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed late, as the appeal against a police court judgment imposing a fine for a parking violation was lodged on November 5, 1998, more than five clear days after the judgment was rendered on October 27, 1998, thus violating the time limit set by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Late Appeal on Parking Fine Inadmissible: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed late, as the appeal against a police court judgment imposing a fine for a parking violation was lodged on November 5, 1998, more than five clear days after the judgment was rendered on October 27, 1998, thus violating the time limit set by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the five-day deadline stipulated by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 27 octobre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 230 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 5 novembre 1998, plus de 5 jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;