Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Open Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld a refusal by the investigating judge to open an inquiry into allegations including extortion, forgery, and defamation; the Court of Cassation rejected the appeal because the personal statement filed by the appellant, who was not criminally convicted by the decision under review, was inadmissible as it was not submitted to the clerk of the court that rendered the decision within the required ten-day period following the declaration of appeal, failing to comply with the procedural requirements for seizing the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 575 al. 2-1 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Open Inquiry: A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld a refusal by the investigating judge to open an inquiry into allegations including extortion, forgery, and defamation; the Court of Cassation rejected the appeal because the personal statement filed by the appellant, who was not criminally convicted by the decision under review, was inadmissible as it was not submitted to the clerk of the court that rendered the decision within the required ten-day period following the declaration of appeal, failing to comply with the procedural requirements for seizing the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court's decision to dismiss the appeal.
Cited to justify why the personal memorandum filed by the civil party did not seize the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 septembre 1998 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion de fonds, usage de faux et complicité, extorsion de biens immobiliers, diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;