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98-87453 Généré par l'IA

Traffic Signal Violation Appeal Rejection

Numéro de cause 98-87453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a conviction for failing to obey a traffic signal and a resulting fine, as the appellant, who was present at the initial hearing, failed to invoke the defense of necessity (Article 122-7 of the Penal Code) in the lower court. Furthermore, the appellant was deemed not permitted to raise the illegality of a specific decree for the first time before the Supreme Court when that decree was not the basis for the prosecution, leading to the rejection of all associated arguments as inoperative or inadmissible.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 122-7 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Traffic Signal Violation Appeal Rejection: Furthermore, the appellant was deemed not permitted to raise the illegality of a specific decree for the first time before the Supreme Court when that decree was not the basis for the prosecution, leading to the rejection of all associated arguments as inoperative or inadmissible.

Mots-clés

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amende d'ordre exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi conduite malgré retrait du permis requête en autorisation d'exécution - Décision insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 octobre 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-7 du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 1967 ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées ni des mentions de l'arrêt attaqué que Stéphan X..., qui était comparant, ait invoqué les dispositions de l'article 122-7 du Code pénal ;

Attendu, d'autre part, que le demandeur n'est pas recevable à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'illégalité d'un arrêté qui n'a pas servi de fondement aux poursuites exercées contre lui ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qui concerne les autres arguments allégués, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;