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98-87407 Généré par l'IA

False Testimony Acquittal Upheld on Appeal

Numéro de cause 98-87407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil appealed a decision by the appellate court which, following an acquittal of the defendant on charges of false testimony, rejected the civil party's claims. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for determining that the offense was not proven based on the evidence presented, thereby justifying its decision to dismiss the civil party's claims, and concluding that the grounds for appeal essentially sought to challenge the lower court's sovereign appreciation of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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article 520 du Code de procédure pénale, articles 429 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; False Testimony Acquittal Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently explained its reasoning for determining that the offense was not proven based on the evidence presented, thereby justifying its decision to dismiss the civil party's claims, and concluding that the grounds for appeal essentially sought to challenge the lower court's sovereign appreciation of the facts and evidence.

Mots-clés

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fausse déclaration d'une partie en justice motifs valables recours contre décision de renvoi procédure d'opposition audience d'instruction preuves corroborantes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative decision regarding the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... pour faux témoignage, après relaxe, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas examiné l'exception de nullité du jugement soulevée par le prévenu est inopérant, dès lors qu'au cas d'annulation dudit jugement la juridiction du second degré n'en aurait pas moins statué au fond, après évocation ;

Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal, défaut de réponse" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale, 441-7, 434-13 du Code pénal, 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;