Legislator Jurisprudence & Législation
98-84855 Généré par l'IA

Fraudulent Traveler's Check Reimbursement Claim Upheld

Numéro de cause 98-84855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of fraud and attempted fraud for falsely reporting the theft of traveler's checks to obtain reimbursement, when in fact, some of the allegedly stolen checks were subsequently negotiated using signatures matching the claimant's reference signatures. The Court of Cassation rejected the appeal arguing that a mere written lie is insufficient for fraud, reasoning that the lower court had adequately established all material and intentional elements of the offense by detailing the false declarations and the subsequent use of the instruments, thereby justifying the conviction and affirming the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Fraudulent Traveler's Check Reimbursement Claim Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal arguing that a mere written lie is insufficient for fraud, reasoning that the lower court had adequately established all material and intentional elements of the offense by detailing the false declarations and the subsequent use of the instruments, thereby justifying the conviction and affirming the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie escroquerie fausse déclaration chèque de voyage escroquerie à l'aide sociale escroquerie en matière douanière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation, implying its relevance to the procedural basis for review, although the appeal was rejected on other grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mahamat,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 avril 1998, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que Mahamat X... a été déclaré coupable d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;

" aux motifs que la société American Express fait grief à Mohamed X... d'avoir faussement déclaré à deux reprises, à New York le 18 juin 1993, puis à Londres le 29 octobre 1993, le vol de chèques de voyage pour respectivement un montant de 800 $ USD, dont il a obtenu le remboursement et de 680. que ladite société s'est en revanche refusée à lui restituer ; que plusieurs des chèques de voyage ainsi prétendument dérobés ont été négociés le jour même des déclarations de vol ou postérieurement à ces déclarations, que les contresignatures apposées au moment de la négociation étaient semblables aux signatures de référence ; que sur certaines formules figurait la référence d'un titre de voyage correspondant à celui de Mohamed X... et sur d'autres la mention de la présentation d'un passeport tchadien à son identité ;

" alors qu'un simple mensonge écrit n'est pas une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; qu'en constatant seulement, pour déclarer ce délit constitué, que Mahamat X... avait faussement déclaré à la société American Express le vol de formules de chèques de voyage, ce qui, en l'absence de tout élément propre à accréditer cette circonstance, ne caractérisait qu'un mensonge, la cour d'appel n'a pas relevé les éléments constitutifs du délit d'escroquerie " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;