Appeal Regarding Acquittal for Fraud and Failure to Reclassify Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that acquitted an individual of fraud (escroquerie) and dismissed their civil claims, arguing that the appellate court failed to reclassify the proven facts—specifically, the retention of a vehicle subject to a leasing payoff agreement—as another criminal offense, such as breach of trust. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately stated the grounds for finding that the required elements of the specific offense charged (fraud) were not established based on the evidence presented, and since the appellant merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, the appeal lacked merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 388 du Code de procédure pénale, Art. 2, 3 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Acquittal for Fraud and Failure to Reclassify Facts: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court adequately stated the grounds for finding that the required elements of the specific offense charged (fraud) were not established based on the evidence presented, and since the appellant merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence, the appeal lacked merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning the motivation and legal basis of the decision were cited in the single ground for appeal which was ultimately rejected.
This procedural article related to the scope of the appeal was cited in the single ground for appeal which was ultimately rejected.
These procedural articles were cited in the single ground for appeal concerning the assessment of the facts, which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 30 avril 1998, qui, après relaxe de Jean-Paul Y... pour escroquerie, l'a débouté de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Paul Y... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie commise au préjudice de Guy X..., et a rejeté la constitution de partie civile de ce dernier ;
" aux motifs qu'" à la date de la conclusion de la transaction portant sur l'acquisition d'un véhicule Volvo 745 avec reprise d'une Volvo 740 et engagement de solder le leasing relatif à cet engin, soit le 7 juin 1989, aucun acte positif constitutif d'une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie ne saurait être reproché à Jean-Paul Y... ; que les difficultés ultérieurement survenues entre les parties ont pour origine l'abstention du prévenu d'accomplir les démarches nécessaires afin de solder le leasing de la Volvo 740 ; que ces agissements sont postérieurs à la remise par Guy X... de cette voiture à Jean-Paul Y... ou à la société que ce dernier dirigeait et ne peuvent, dès lors, constituer le délit d'escroquerie " ;
" alors que le juge correctionnel, qui est saisi du fait infractionnel, et non de la qualification, peut toujours modifier cette dernière à la condition de ne rien changer aux faits tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la poursuite ; qu'en l'espèce, il est constant que Jean-Paul Y... a abusivement conservé une Volvo 740 qui lui avait été remise par Guy X..., aux termes d'un contrat prévoyant l'obligation, pour Jean-Paul Y..., de solder le leasing afférent à cette voiture, sans satisfaire à cet engagement qui était la condition de la remise du véhicule ; qu'à supposer que les faits constatés ne relèvent pas de la qualification retenue par la citation, il appartenait à la juridiction correctionnelle de rechercher si ces faits n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale (par exemple un abus de confiance), de nature à engager la responsabilité de Jean-Paul Y... à raison du préjudice subi par Guy X..., partie civile " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;