Legislator Jurisprudence & Législation
98-83593 Généré par l'IA

Crane Accident Safety Violation Conviction Upheld

Numéro de cause 98-83593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, the head of an establishment, was convicted of involuntary injury and violating safety regulations after two truck drivers were injured when a crane's clamp failed, dropping sheet metal loads onto them while they were walking in the work area. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the lower court reasonably concluded that the defendant failed to take necessary precautions, specifically by not having personnel supervise the loading zone to prevent unauthorized access and by failing to install vertical signage to reinforce the written service note prohibiting access, which constituted the requisite fault under criminal law, even though other precautions like floor markings and an off-site waiting area were in place, and despite the fact that a separate infraction for overloading the lifting apparatus was not the cause of the accident.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 121-3 du Code pénal, article 25 du décret du 23 août 1947, REJETTE le pourvoi; Crane Accident Safety Violation Conviction Upheld: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the lower court reasonably concluded that the defendant failed to take necessary precautions, specifically by not having personnel supervise the loading zone to prevent unauthorized access and by failing to install vertical signage to reinforce the written service note prohibiting access, which constituted the requisite fault under criminal law, even though other precautions like floor markings and an off-site waiting area were in place, and despite the fact that a separate infraction for overloading the lifting apparatus was not the cause of the accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des prescriptions de sécurité zone de sécurité infraction commise dans une entreprise responsabilité pour cas fortuit sécurité des travailleurs et de la population prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 121-3 du Code pénal
The court rejected the appeal because the lower court justified the conviction based on this article regarding involuntary injuries.
article 25 du décret du 23 août 1947
The court rejected the appeal, affirming the conviction for violating this article concerning lifting equipment.
REJETTE le pourvoi
This is the operative final order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 121-3 du Code pénal

The court rejected the appeal because the lower court justified the conviction based on this article regarding involuntary injuries.

article 25 du décret du 23 août 1947

The court rejected the appeal, affirming the conviction for violating this article concerning lifting equipment.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order disposing of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret du 23 août 1947, 121-3 du Code pénal, L. 230-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable des infractions reprochées, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et en ce qu'il a déclaré recevables et fondées les constitutions de parties civiles de MM. Y... et X... à l'encontre de Michel Z... ;

"aux motifs que s'il est possible, comme l'invoque l'expert, que les aires de stockage et de stationnement des camions étaient parfaitement délimitées au sol, il est certain que seule une note de service affichée sur place, dans un format 21x27, précisait les instructions suivantes : "l'accès des ateliers est rigoureusement interdit à toutes personnes étrangères à l'usine ... les chauffeurs restent soit à leur camion, soit dans le local qui leur est réservé" ; en l'espèce, les victimes, étrangères au chargement en cours, circulaient à pied sous la charge en action ; l'accident est donc survenu parce qu'aucun personnel de l'entreprise ne leur a interdit de se trouver où ils étaient et parce qu'il n'existait, en outre, aucun balisage vertical lisible rappelant les instructions de la note de service ; ces défaillances sont imputables au chef d'établissement, Michel Z..., qui n'a pas pris les moyens dont il disposait pour éviter l'accident ; ces défaillances sont constitutives d'une faute qui est à l'origine de l'accident ; il doit donc être déclaré coupable de blessures involontaires et de l'infraction, non rattachée à ce délit, de non-respect des dispositions de l'article 25 du décret du 23 août 1947 ;

"alors, d'une part, que le délit ne peut être constitué au sens de l'article 121-3 du nouveau Code pénal dans sa rédaction du 13 mai 1996, lorsque l'auteur des faits accomplit les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, de telle sorte qu'en retenant Michel Z... dans les liens de la prévention tout en tenant pour acquis le fait que les aires de stockage et de stationnement étaient parfaitement délimitées au sol, qu'une note de service, affichée sur place, faisait défense impérative aux chauffeurs de pénétrer dans les ateliers, et qu'un local était spécialement aménagé pour accueillir les camionneurs pendant le temps de chargement, la cour d'appel a violé le décret du 23 août 1947 et l'article 121-3 du nouveau Code pénal ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi ces précautions (balisages, notes de service, local) auraient été insuffisantes à prévenir tout risque d'accident, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en caractérisant la faute de Michel Z... par le fait qu'il n'aurait pas doublé l'interdiction d'accès de la zone litigieuse par la mise en place d'un service d'ordre interdisant physiquement l'accès de cette zone et par le fait qu'il n'avait pas ajouté au balisage au sol, un balisage vertical destiné à rappeler les instructions de la note de service, l'arrêt ajoute à l'article 25 du décret du 23 août 1947, qui prévoit seulement qu'il est "interdit de transporter habituellement des charges au dessus du personnel" et que des "mesures spéciales devront être prises lorsque la charge d'un appareil de levage croisera un passage", des dispositions qui n'y figurent nullement, violant ainsi ensemble les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les locaux de l'usine de la société Ziegler de Onnaing, deux chauffeurs qui se déplaçaient dans la zone de travail d'une grue qui soulevait une charge, ont été blessés lors de la rupture de la pince de la grue, par la chute des paquets de tôles transportés ;

Attendu que Michel Z..., chef de cet établissement, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infraction à l'article 25 du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage ;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de blessures involontaires, les juges retiennent, qu'en ne faisant pas surveiller par un de ses préposés la zone de chargement afin que soit interdit aux personnes étrangères aux opérations en cours d'y circuler, et qu'en ne faisant pas procéder à un balisage vertical des aires de stockage et de stationnement, il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient au sens de l'article 121-3 du Code pénal, et constatent que ces négligences sont à l'origine de l'accident ;

Qu'ils relèvent, par ailleurs, que l'infraction aux prescriptions de l'article 25 du décret du 23 août 1947, reprochée au prévenu, est également constituée, dès lors qu'il est constant que la charge soulevée était supérieure de près de 10% à celle marquée sur l'appareil, même si "cette infraction n'est pas rattachée au délit de blessures involontaires", la surcharge n'étant pas la cause de la rupture de la pince de la grue ;

Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;