Traffic Violation Appeal Dismissed on Procedural and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a conviction for speeding, which resulted in a fine and a two-month license suspension. The appellant's procedural requests concerning personal appearance, prior review of the public prosecutor's written submissions, and exclusion of the public prosecutor from deliberation were denied because the appellant had filed a personal brief, the prosecutor's role before the High Court is not accusatory but to ensure correct law application via oral submission, and the substantive ground for appeal, alleging the implicit repeal of specific traffic code articles, was deemed inoperative as the prosecution was not based on those particular articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 602 et 603 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Traffic Violation Appeal Dismissed on Procedural and Substantive Grounds: The appellant's procedural requests concerning personal appearance, prior review of the public prosecutor's written submissions, and exclusion of the public prosecutor from deliberation were denied because the appellant had filed a personal brief, the prosecutor's role before the High Court is not accusatory but to ensure correct law application via oral submission, and the substantive ground for appeal, alleging the implicit repeal of specific traffic code articles, was deemed inoperative as the prosecution was not based on those particular articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to explain why the requests concerning the public prosecutor's written submissions and presence were deemed moot.
This article dictated the composition of the chamber present at the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la requête :
Attendu que Yannick X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a demandé que lui soit confirmé " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal ;
Attendu que, la poursuite n'étant pas exercée sur le fondement des articles L. 11 à L. 11-7 du Code de la route, le moyen pris d'une prétendue abrogation implicite de ces textes, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;