Legislator Jurisprudence & Législation
00-81119 Généré par l'IA

Parking Violation Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 00-81119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them of numerous parking violations, resulting in substantial fines, raising several grounds for cassation related to procedural violations, incompatibility of traffic law provisions with the European Convention on Human Rights (specifically concerning Article 6 on fair trial rights), and insufficient reasoning in the lower court's judgment. The Supreme Court rejected the appeal, determining that the arguments presented, despite challenging the decision on various legal grounds, merely reiterated contentions that the Court of Appeal had correctly dismissed with sufficient and non-contradictory reasoning, affirming the regularity of the appealed ruling.

Regeste Legislator

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article 9 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Violation Conviction Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, determining that the arguments presented, despite challenging the decision on various legal grounds, merely reiterated contentions that the Court of Appeal had correctly dismissed with sufficient and non-contradictory reasoning, affirming the regularity of the appealed ruling.

Mots-clés

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infraction de stationnement motifs de cassation procès équitable violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 octobre 1999, qui, pour infractions aux règles concernant le stationnement des véhicules, l'a condamnée à dix-sept amendes de 250 francs et dix-huit amendes de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'incompatibilité des titres exécutoires avec l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la violation, pour défaut de motifs, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;