Legislator Jurisprudence & Législation
99-81097 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Errors in Public Defamation Dismissal

Numéro de cause 99-81097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil parties appealed a decision from the Court of Appeal, which upheld a lower court's finding that the proof of defamatory facts had been established and dismissed their civil action for public defamation. The appellants argued that the appellate court's decision was flawed due to procedural errors, specifically mentioning a decision rendered on a Saturday when no hearings were held, improper allocation of final arguments when only civil interests were at stake, reliance on a prior investigative decision made under secrecy to prove the truth of the defamatory facts, and reliance on an investigative decision where the civil party's intervention was deemed inadmissible. The Court of Cassation rejected these appeals, reasoning that the appellants failed to use the proper procedural recourse to challenge the mentions in the decision, that no legal obligation exists to give the floor last to the civil party when only civil interests are discussed, and that the lower court correctly assessed that the appellee successfully provided proof of the defamatory facts, consistent with the law regarding proof in defamation cases and responding adequately to the arguments raised.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 11 du Code de procédure pénale, article 35 c) de la loi du 29 juillet 1881, article 35 de la loi du 29 juillet 1881, article 593 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 539 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Procedural Errors in Public Defamation Dismissal: The appellants argued that the appellate court's decision was flawed due to procedural errors, specifically mentioning a decision rendered on a Saturday when no hearings were held, improper allocation of final arguments when only civil interests were at stake, reliance on a prior investigative decision made under secrecy to prove the truth of the defamatory facts, and reliance on an investigative decision where the civil party's intervention was deemed inadmissible. The Court of Cassation rejected these appeals, reasoning that the appellants failed to use the proper procedural recourse to challenge the mentions in the decision, that no legal obligation exists to give the floor last to the civil party when only civil interests are discussed, and that the lower court correctly assessed that the appellee successfully provided proof of the defamatory facts, consistent with the law regarding proof in defamation cases and responding adequately to the arguments raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation jugement civil motifs de cassation motifs d'intérêt public erreur de fait régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 35 c) de la loi du 29 juillet 1881

This provision concerns the limits on proving the truth of defamatory facts (i.e., when proof is not admitted, such as for facts constituting a prescribed offense), which was the core issue addressed in the rejection of the fifth ground of appeal.

article 35 de la loi du 29 juillet 1881

Cited in multiple grounds of appeal concerning the proof of the truth of the defamatory facts.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in several grounds of appeal related to the requirement for reasons and legal basis in the judgment.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited in several grounds of appeal related to the requirement for reasons and legal basis in the judgment.

article 539 du Code de procédure pénale

Cited in the fourth ground of appeal regarding the scope of the judgment on appeal following cassation.

article 11 du Code de procédure pénale

Cited in the fourth ground of appeal concerning the secrecy of the investigation and the use of investigation documents as proof.

article 512 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding who speaks last in civil-only hearings.

article 513 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the order of speaking during debates.

article 462 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the regularity of the judgment's deliberation and signature.

article 485 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the formality of the appeal decision.

article 486 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the formality of the appeal decision.

article 512 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the formality of the judgment, specifically regarding the date of pronouncement.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the first ground of appeal concerning the alleged falsity of the judgment date.

article 400 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the formality of the judgment, specifically regarding the date of pronouncement.

article 592 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the formality of the judgment.

article 647 du Code de procédure pénale

Cited indirectly by mentioning the procedure set out in Articles 647 and following, which the appellants failed to use to contest the alleged false statement in the judgment.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the Court panel present at the hearing and deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Y...,

- X... Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1998, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre X... du chef de diffamation publique envers un particulier, les a déboutées de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels, ampliatif et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et le premier moyen de cassation des mémoires personnel et complémentaire, pris de la violation des articles 400, 462, 485, 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 12 juin 1998 à laquelle la cause a été appelée, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 12 septembre 1998, et que l'arrêt a été rendu à l'audience publique du 12 septembre 1998 ;

" alors que le 12 septembre 1998 étant un samedi et aucune audience correctionnelle de la Cour n'ayant été tenue ce jour-là, la mention selon laquelle l'arrêt attaqué aurait été prononcé à l'audience publique du 12 septembre 1998 est fausse ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui porte la fausse date du 12 septembre 1998, et qui indique faussement qu'il a été prononcé à l'audience publique dudit jour, doit être annulé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d'avoir usé de la procédure prévue aux articles 647 et suivants du Code de procédure pénale à l'encontre des mentions de l'arrêt attaqué, les demanderesses ne sauraient en invoquer la fausseté ;

Que les moyens sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, alors que la Cour a statué sur l'action civile exclusivement, la parole a été donnée en dernier à Brigitte A..., prévenue relaxée ;

" alors que, lorsqu'une juridiction correctionnelle statue exclusivement sur l'action civile, la partie civile doit être entendue en dernier " ;

Attendu que contrairement, à ce que soutiennent les demanderesses, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, l'obligation de donner la parole en dernier à la partie civile, dans le cas où les débats portent sur les seuls intérêts civils ;

Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 1, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nancy en tant qu'il a déclaré rapportée la preuve des faits diffamatoires et irrecevable l'action civile formée par Z... et Y... de X... de X... à l'encontre de Brigitte A... du chef de diffamation envers des particuliers ;

" alors qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Nancy, en date du 9 mai 1994, que Z... de X... de X... a été déclarée irrecevable sur l'action publique, faute d'intérêt à agir ; que le tribunal n'a pas, en ce qui la concerne, statué sur les intérêts civils ; que le dispositif de l'arrêt attaqué étant en contradiction avec le dispositif du jugement qu'il prétend confirmer, la nullité est encourue " ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation des articles 11 et 539 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nancy en tant qu'il avait déclaré rapportée la preuve des faits diffamatoires et irrecevable l'action civile formée par Z... et Y... de X... de X... à l'encontre de Brigitte A... du chef de diffamation envers des particuliers ;

" aux motifs que l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, constituée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Nancy en date du 18 mai 1993, mentionne que les parties civiles avaient formellement reconnu leur participation aux faits ;

que ceux-ci visés par l'inculpation, étaient qualifiés de séquestration et complicité de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours ;

1) " alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut résulter d'une décision rendue par la juridiction d'instruction dans le cadre d'une information en cours couverte par le secret de l'instruction ; qu'en effet, aux termes de l'article 11 du Code de procédure pénale, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 18 mai 1993, a été rendu en chambre du conseil sur la constitution de partie civile de l'association Comité français des scientologues contre la discrimination dans l'information diligentée contre Z... et Y... de X... de X... et autres ; que, dès lors, cette décision couverte par le secret de l'instruction, à supposer même qu'elle établisse la vérité des faits diffamatoires, ne pouvait être utilisée comme élément de preuve destiné à établir cette vérité ;

2) " alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 mai 1993 mentionne (p. 6 ligne 1ère) " que les personnes mises en cause " parmi lesquelles M... (Y...) et Z... de X... de X..., " contestaient les faits " et non pas, comme l'affirme l'arrêt attaqué (p. 6, 2), que " les parties civiles ont formellement reconnu leur participation aux faits " ; que si, par ailleurs, l'arrêt du 18 mai 1993 affirme aussi (p. 7 1er) que toutes les personnes inculpées de séquestration de personne, complicité de séquestration de personne et coups et blessures volontaires devaient reconnaître leur participation aux faits, cette affirmation est en contradiction avec l'énonciation ci-dessus que Z... et Y... de X... de X... contestaient les faits (arrêt p. 6 2) ;

qu'ainsi, et dès lors que Z... et Y... de X... de X... avaient fait valoir, dans leur conclusions, qu'elles n'avaient jamais été entendues au cours de cette information, la Cour de renvoi ne pouvait éluder la contradiction recelée par l'arrêt devant permettre de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, sans se mettre elle-même en contradiction avec ledit arrêt, et cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale ;

3) " alors que, à supposer qu'un arrêt de chambre d'accusation rendu en chambre du conseil puisse être utilisé pour rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, c'est à la condition que la constitution de partie civile ait été déclarée recevable, ce qui pourrait alors justifier que celle-ci puisse faire état, et même divulguer, des faits obtenus dans le cadre d'une information à laquelle elle n'aurait pas autrement eu accès ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, où il apparaît des termes mêmes de l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 mai 1993 que la constitution de partie civile du Comité français des scientologues a été déclaré irrecevable, cet arrêt ne pouvait être retenu comme ayant établi la vérité des faits diffamatoires, alors surtout que cette constitution de partie civile, déclarée irrecevable, avait un caractère frauduleux en ce que, constitutive d'un détournement de procédure, elle était destinée à donner le moyen, au Comité français des scientologues, d'avoir connaissance de faits objet d'une information en cours couverts par le secret de l'instruction, puis de les utiliser contre ses opposants ; qu'ainsi, c'est à tort que la Cour de Metz s'est fondée sur cette décision, pour déclarer que Brigitte A... avait rapporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires " ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nancy en tant qu'il avait déclaré rapportée la preuve des faits diffamatoires et irrecevable l'action civile formée par Z... et Y... de X... de X... à l'encontre de Brigitte A... du chef de diffamation envers des particuliers ;

" aux motifs que, les appelantes ne sauraient invoquer l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 mars 1996 par le juge d'instruction de Verdun en leur faveur, dès lors que ce magistrat, pour se prononcer ainsi, a relevé que les délits étaient couverts par la prescription de l'action publique ;

" alors que, aux termes de l'article 35, alinéa 3 c) de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être rapportée lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ; qu'en l'espèce, où une ordonnance de non-lieu définitive a constaté la prescription de l'action publique, c'est donc à tort que la Cour a accepté que soit rapportée la preuve de la vérité de faits diffamatoires " ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nancy en tant qu'il avait déclaré rapportée la preuve des faits diffamatoires et irrecevable l'action civile formée par Z... et Y... de X... de X... à l'encontre de Brigitte A..., du chef de diffamation envers des particuliers ;

" aux motifs que Y... et Z... de X... de X... soutenaient que l'article incriminé leur imputait, de manière diffamatoire, d'avoir fait procéder à l'hospitalisation forcée de leur fille et nièce en raison de l'origine portugaise de l'homme qu'elle désirait épouser ; que, néanmoins, il résultait de cet article que les parties civiles avaient procédé à l'hospitalisation sous la contrainte de F... de X... de X... car elles étaient convaincues que celle-ci devait appartenir à une " secte " puisqu'elle avait " un si étrange comportement ", et non pas en raison de l'origine portugaise de son fiancé ; que la phrase, mis en exergue par les plaignantes, faisant référence à l'origine étrangère du futur mari et à l'opposition véhémente de la famille à cette union, exposant la future épouse à de telles extrémités, ne pouvait être sortie de l'ensemble de l'article, lequel était allégué d'être diffamatoire dans son intégralité ; que si l'on s'en tenait au moyen des parties civiles, en ce qu'elles estimaient avait été diffamées sur le fondement de la phrase commençant par " ayant annoncé à sa mère... " et se terminant par "... telles extrémités ", il convenait de relever qu'il n'était, dans ce cas nullement fait allusion à une quelconque hospitalisation forcée, ces termes apparaissant uniquement dans d'autres phrases de l'article incriminé, soit la première et la troisième ; qu'en outre, rien ne permettait d'affirmer, à la lecture de cette phrase, que l'origine portugaise du futur mari fût constitutive de " l'opposition véhémente de sa famille " ; que cette hostilité pouvait résulter du fait que le fiancé soit l'un des condisciples d'F... de X... de X... à l'école Normale supérieure ; que, d'ailleurs, dans leur citation directe, les parties civiles précisaient (p. 3) " que l'origine du conflit est l'appartenance d'F... à la secte de l'église de scientologie et sa soumission aux règles très contestables qu'elle diffuse ", ajoutant même " ces imputations calomnieuses portent gravement atteinte à l'honneur et à la réputation des requérantes qui consacrent leur temps et leur énergie à lutter contre la diffusion des idées pernicieuses de cette secte " ;

que, dans l'argumentation même de leur poursuite, elles admettaient que le mobile de leur opposition au mariage de leur fille et nièce était, en réalité, son appartenance à ladite secte dans laquelle son fiancé l'a entraînée et non pas l'extranéité de ce dernier ; que l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires constituée par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 18 mai 1993 mentionnait que les parties civiles avaient formellement reconnu leur participation aux faits ; que, ceux-ci visés par l'inculpation, étaient qualifiés de séquestration et complicité de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours ; que cette pièce judiciaire démontrait, contrairement à la motivation du premier juge, que le mobile de l'action réalisée par les parties civiles à l'encontre d'F... de X... de X... et de G... n'était pas l'origine portugaise de celui-ci mais bien le reproche fait au fiancé d'avoir entraîné leur fille et nièce dans une secte ;

1) " alors que, pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires tant dans leur matérialité que dans leur portée ; qu'en l'espèce, l'article incriminé voulait faire apparaître que c'est en raison de l'origine portugaise du futur mari, qui était pourtant normalien, que Z... et Y... de X... de X... s'opposaient au mariage de leur fille et nièce et l'avaient fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique, et que l'appartenance à une secte de la jeune femme et non pas du futur mari n'était invoquée que pour masquer leur véritable mobile ; que ces imputations portent atteinte à leur honneur et à leur considération ;

que, contrairement à l'article incriminé, l'arrêt de la chambre d'accusation de Nancy du 18 mai 1993 ne fait, en aucune de ses énonciations, intervenir l'origine portugaise du fiancé dans l'analyse des faits poursuivis, ni ne constate que l'opposition de Z... et Y... de X... de X... au mariage de leur fille et nièce aurait été due à cette origine ; qu'il s'ensuit que, selon cet arrêt, le mobile des faits établi était différent de celui allégué par les imputations diffamatoires, et que c'est dès lors que la Cour de Metz en a déduit que la preuve des faits diffamatoires était rapportée ;

2) alors que l'arrêt attaqué qui constate que l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 mai 1993 (p. 9 pénult.) démontrait que le mobile de l'action diligentée par les parties civiles à l'encontre d'F... de X... de X... et de G... n'était pas l'origine portugaise de celui-ci, mais bien le reproche fait au fiancé d'avoir entraîné leur fille et nièce dans une secte (arrêt attaqué p. 6 antépen.), ne pouvait, par conséquent, affirmer que la preuve des faits diffamatoires était rapportée, dès lors que l'article incriminé imputait, sans contestation possible, à Z... et Y... de X... de X... de s'être opposées de façon véhémente au projet de mariage de cette dernière à raison de la seule origine portugaise de son fiancé, la référence à l'école Normale supérieure n'étant mentionnée que pour souligner leur intolérance absolue et leur aveuglement, puisque la valeur intellectuelle incontestable du fiancé ne leur avait pas permis de surmonter l'obstacle qu'aurait pu constituer sa nationalité ou son origine portugaise ;

3) " alors que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, Z... et Y... de X... de X... avaient fait valoir que la diffamation résultait aussi de ce que l'article incriminé leur imputait également d'avoir fait hospitaliser leur fille et nièce dans un hôpital militaire psychiatrique pour s'opposer à son projet de mariage, cependant que l'hôpital dans lequel celle-ci avait été admise n'était en aucun cas un hôpital psychiatrique ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt du 18 mai 1993 ne retient qu'F... de X... de X... aurait été hospitalisée dans un hôpital militaire psychiatrique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et en déclarant que cet arrêt établissait la preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Et sur les deuxième, troisième, quatrième moyens de cassation du mémoire personnel et le second moyen de cassation du mémoire complémentaire ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 35 c) de la loi du 29 juillet 1881 et la présomption d'innocence, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a retenu sans insuffisance ni contradiction que l'intimée avait rapporté la preuve des faits imputés aux parties civiles ;

Que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;