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00-83335 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Indictment for Aggravated Rape Against Defense Arguments

Numéro de cause 00-83335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal to send them to the Assize Court for aggravated rape, arguing the lower court failed to address defenses claiming the accusation stemmed from the victim's resentment and transposition of abuse suffered from her own father, and that the decision improperly conflated the elements of the offense (violence, constraint, or surprise) with the aggravating circumstances of the victim's minority and the accused's authority. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment division has the sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense sufficient for referral, and the challenged decision provided adequate reasoning, allowing the Supreme Court only to verify the legal qualification of the facts, which was found to be appropriate for referral to the Assize Court.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Supreme Court Upholds Indictment for Aggravated Rape Against Defense Arguments: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the indictment division has the sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense sufficient for referral, and the challenged decision provided adequate reasoning, allowing the Supreme Court only to verify the legal qualification of the facts, which was found to be appropriate for referral to the Assize Court.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi viol circonstance aggravante argumentation motivée dénonciation calomnieuse abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's sole ground for appeal, which the Court ultimately rejected without specifying a different article in the final order.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

"alors, d'une part, que le mis en examen faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les accusations portées contre lui, qu'il niait absolument, s'expliquaient à la fois par la rancoeur de la victime à l'égard de sa propre mère, dont il était le compagnon, et dont elle voulait se venger, et par le fait qu'elle avait transposé à son sujet les faits d'agressions sexuelles dont elle avait été victime de la part de son propre père ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que le viol suppose un élément de violence, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à dire que la victime n'aurait pu librement et valablement consentir aux actes de pénétration sexuelle dont "elle a été l'objet", c'est-à-dire en s'interrogeant uniquement sur l'attitude de la victime sans rechercher si l'auteur des faits aurait agi par violence, contrainte ou surprise, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'élément de violence, contrainte ou surprise ne doit être confondu ni avec la minorité de la victime, ni avec l'éventuelle autorité de l'auteur, toutes deux circonstances aggravantes distinctes de l'élément constitutif du viol ; qu'en se déterminant "compte tenu du jeune âge de Y... au moment des faits, de la disproportion des forces en présence, de la différence d'âge" , la chambre d'accusation a encore violé les textes précités" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;