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99-84533 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal: Failure to Meet Procedural Requirements for Submission and Representation

Numéro de cause 99-84533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, who was a civil party that did not succeed in the criminal proceedings and was consequently ordered to pay damages for vexatious litigation following the acquittal of the defendants on forgery charges, filed a personal brief directly with the Court of Cassation, bypassing the required submission through the registry of the deciding court and the mandatory representation by counsel at the Court of Cassation. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the submitted brief failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, thereby not properly bringing any grounds of appeal before the Court.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Appeal: Failure to Meet Procedural Requirements for Submission and Representation: The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the submitted brief failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, thereby not properly bringing any grounds of appeal before the Court.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation code de procédure civile procédure de faux procédé téméraire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles define the formal requirements for submitting a memo, leading to the conclusion that the appeal was not properly lodged.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article specifies the composition of the judging panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1999, qui, après relaxe de Philippe Y..., Jean-Claude Z..., Jean-Luc A... et Gérard B... des chefs de faux et usage, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.