Public Prosecutor's Appeal vs. Annulment of Indictment and Committal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a Court of Appeal decision that had declared the Public Prosecutor's appeal immediately admissible against a lower court's judgment which, following procedural challenges, had annulled the final indictment and the committal order, returning the case for regularization. The Court reasoned that because the lower court's judgment did not definitively terminate the entire criminal proceeding—as the initial indictment remained valid and the proceeding was merely suspended pending regularization—the appeal was not immediately admissible under the relevant procedural code unless a specific request for immediate review had been filed with the President of the appellate chamber, which had not occurred, thus rendering the appellate court improperly seized of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 507 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Public Prosecutor's Appeal vs. Annulment of Indictment and Committal Order: The Court reasoned that because the lower court's judgment did not definitively terminate the entire criminal proceeding—as the initial indictment remained valid and the proceeding was merely suspended pending regularization—the appeal was not immediately admissible under the relevant procedural code unless a specific request for immediate review had been filed with the President of the appellate chamber, which had not occurred, thus rendering the appellate court improperly seized of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal immediately admitted the public prosecutor's appeal when the lower court's judgment did not definitively terminate the procedure.
Used to declare René Y...'s appeal inadmissible because his personal brief did not cite any legal text.
Cited to indicate the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... René
- Z... Gérard,
- A... Ange-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et recel en bande organisée, après avoir statué sur les nullités de procédure, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date de ce jour ayant ordonné la jonction des pourvois et prescrit leur examen immédiat ;
I. Sur le pourvoi formé par René Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
II. Sur les pourvois formés par Gérard Z... et Ange-Marie A... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 514, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel s'est reconnue compétente pour connaître d'un appel directement formé par le parquet contre le jugement du 2 septembre 1997 qui avait annulé la procédure à compter du réquisitoire définitif du 9 juillet 1997 ;
"aux motifs que, le jugement entrepris ayant mis fin à la procédure devant le tribunal, l'appel du ministère public, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré immédiatement recevable (arrêt page 4) ;
"alors que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet du caractère partiel de l'annulation prononcée à compter du réquisitoire définitif et de la régularité subsistante du réquisitoire introductif ; qu'ainsi, l'appel du parquet formé en méconnaissance des prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale ne pouvait être reçu" ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de René Y... ;
Vu l'article 507 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisi par ordonnance de renvoi des poursuites exercées notamment contre Ange-Marie A... et Gérard Z... des chefs d'association de malfaiteurs et de recel de vol en bande organisée, le tribunal correctionnel, faisant droit à des conclusions d'incident, a notamment prononcé l'annulation du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi, des citations, des ordonnances de maintien en détention et a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement, constaté la validité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, dit que la pièce cotée D258 a été jointe à tort au dossier de l'instruction et a ordonné le renvoi de la procédure au tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel alors que si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif et qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;