Legislator Jurisprudence & Législation
99-84178 Généré par l'IA

Illegal Entry Conviction Appeal on Grounds of Lack of Summons

Numéro de cause 99-84178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision by the Court of Appeal that revoked his opposition to a prior judgment where he had been convicted for illegal entry/stay in France and use of a forged administrative document, resulting in a five-year ban from French territory, arguing a violation of the right to defense due to a lack of summons to the appellate hearing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the factual claim regarding non-summons was unfounded as the records demonstrated the appellant was duly summoned by a judicial police officer at the time of his initial arrest, meaning the sole ground for cassation lacked factual basis, and the appellate ruling was formally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Illegal Entry Conviction Appeal on Grounds of Lack of Summons: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the factual claim regarding non-summons was unfounded as the records demonstrated the appellant was duly summoned by a judicial police officer at the time of his initial arrest, meaning the sole ground for cassation lacked factual basis, and the appellate ruling was formally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrée illégale droit d'être arrêté citation à comparaître motifs de cassation agent de police violation des droits de partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel present at the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et usage de document administratif falsifié, a déclaré son opposition à l'arrêt de ladite chambre, du 9 juin 1997, non avenue qui l'a condamné à 5 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine principale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l'absence de convocation de l'intéressé à l'audience de la cour d'appel, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour d'appel par un officier de police judiciaire, lors de son interpellation ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.