Traffic Offense Conviction Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a Paris Court of Appeal decision that had convicted them of various traffic code offenses, resulting in multiple fines. The Court of Cassation rejected the appeal on the grounds that the appellant's personal brief, transmitted directly to the Court of Cassation, was inadmissible because it arrived more than one month after the appeal was lodged, contrary to the procedural requirements of article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, and the form of the appealed judgment was otherwise regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Traffic Offense Conviction Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation rejected the appeal on the grounds that the appellant's personal brief, transmitted directly to the Court of Cassation, was inadmissible because it arrived more than one month after the appeal was lodged, contrary to the procedural requirements of article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, and the form of the appealed judgment was otherwise regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the personal statement was filed too late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 25 février 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 10 amendes de 250 francs chacune et 3 amendes de 750 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 13 juillet 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 juin 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.