Forgery and False Attestation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the chambers of the Court of Appeal confirming a non-lieu order concerning allegations of forgery, creation of materially false attestations, and use thereof, related to an employment contract and salary receipts. The Court of Appeal upheld the non-lieu because the investigation failed to establish the falsity of the signatures, noting an expert could not rule out self-forgery by the complaining party, and the appellant's explanations regarding accepting receipts with allegedly false signatures and continuing work without pay were contradictory to established facts, including disproved testimony about the contract signing. The Supreme Court dismissed the appeal because the specific ground raised—that an individual who was only an assisted witness was improperly heard as an investigated person during the appellate proceedings—was factually unfounded as the challenged hearing was not shown to have occurred before the chambers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, Article 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Forgery and False Attestation Appeal Dismissal: The Court of Appeal upheld the non-lieu because the investigation failed to establish the falsity of the signatures, noting an expert could not rule out self-forgery by the complaining party, and the appellant's explanations regarding accepting receipts with allegedly false signatures and continuing work without pay were contradictory to established facts, including disproved testimony about the contract signing. The Supreme Court dismissed the appeal because the specific ground raised—that an individual who was only an assisted witness was improperly heard as an investigated person during the appellate proceedings—was factually unfounded as the challenged hearing was not shown to have occurred before the chambers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as a basis for the Court's jurisdiction to review the decision regarding the confirmation of the dismissal order.
These articles are cited in the grounds of appeal, but the Court dismissed the appeal based on a factual finding related to the procedure, not on the merits of these cited articles regarding the dismissal order itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Halil, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 janvier 1998 par le juge d'instruction de Rouen ;
"aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir la fausseté des signatures figurant sur un original du contrat de travail d'Halil Y..., ainsi que sur les reçus de paiement de salaires et de solde pour tout compte qui lui ont été remis ; que l'expert en comparaison d'écritures ne parvient pas à exclure qu'Halil Y... ait plusieurs signatures ou qu'il ait tenté d'autoforger la sienne dans le but de la contredire par la suite ; qu'Halil Y... n'explique pas pourquoi, si comme il l'affirme, les reçus de salaire qui lui ont été remis et dont il a adressé copie au juge d'instruction, comportaient de fausses signatures, il a néanmoins accepté de les recevoir d'Ismaïl X... et travailler au-delà de l'échéance de son contrat alors qu'il n'avait pas touché un centime ; qu'en outre, les déclarations d'Halil Y... sur les circonstances anormales de la signature de l'exemplaire du contrat de travail produit par lui ont été démenties par le comptable de l'entreprise X... ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par Halil Y..., qu'un supplément d'information, portant sur des actes déjà refusés par le juge d'instruction, n'apporterait pas d'élément supplémentaire et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que l'arrêt doit satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en entendant Ismaël X... en qualité de mis en examen, bien qu'il ne fût que témoin assisté, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Ismaël X..., témoin assisté, ait été entendu lors des débats devant la chambre d'accusation ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;