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99-82105 Généré par l'IA

Defendant v. Prosecutor General: Speeding Conviction and Penal Code Application

Numéro de cause 99-82105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted by the Court of Appeal for exceeding the speed limit on the left side of the road, appealed to the Court of Cassation, raising procedural issues regarding his right to legal assistance at the hearing and the role of the Prosecutor General, as well as substantive grounds concerning the application of the points-based driving license law following the entry into force of the new Penal Code. The Court rejected the procedural requests, finding the appellant's written submission sufficient and noting that the Prosecutor General's role before the Court of Cassation is to ensure the law was correctly applied, not to maintain the prosecution, and dismissed the substantive ground by confirming that the new Penal Code did not repeal the relevant provisions of the Highway Code concerning point deductions.

Regeste Legislator

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articles 602 et 603 du Code de procédure pénale, article 459, alinéa 3, article 593 du Code de procédure pénale, article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 132-17 et 132-24 du Code pénal, article L. 11 et suivants du Code de la route; Defendant v. Prosecutor General: Speeding Conviction and Penal Code Application: The Court rejected the procedural requests, finding the appellant's written submission sufficient and noting that the Prosecutor General's role before the Court of Cassation is to ensure the law was correctly applied, not to maintain the prosecution, and dismissed the substantive ground by confirming that the new Penal Code did not repeal the relevant provisions of the Highway Code concerning point deductions.

Mots-clés

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plainte pénale motifs de cassation dépassement de la vitesse autorisée classement de la contravention routière fixation de la peine fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 602 et 603 du Code de procédure pénale

Cited to explain that the requests regarding the public prosecutor's written submissions are moot because the AG's submissions are oral, as provided by these articles.

article 459, alinéa 3

Cited in the first ground for cassation, which was dismissed.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground for cassation, which was dismissed.

article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the first ground for cassation, which was dismissed.

articles 132-17 et 132-24 du Code pénal

Cited in the second ground for cassation, which was dismissed regarding the abrogation of traffic laws.

article L. 11 et suivants du Code de la route

Cited in the second ground for cassation to confirm that these articles were not abrogated.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the legal basis for the composition of the bench present at the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1999, qui, pour dépassement de véhicule sur la moitié gauche de la chaussée, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci ne contenaient aucun argument auquel il n'ait été répondu par le premier juge ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

Attendu que l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132- 24 du Code pénal, dont les dispositions ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire, n'a pas entraîné l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;